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Cour de cassation, 28 janvier 1997. 93-46.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.742

Date de décision :

28 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dellie supermarché, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Dreux (section commerce), au profit de Mme Galsum X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; Attendu que la société Dellie s'est pourvue contre le jugement rendu le 6 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Dreux dans le litige qui l'opposait à sa salariée, Mme X...; Attendu que, parmi les demandes formées par cette dernière, celles qui tendaient, d'une part, à l'annulation de l'avertissement qui lui avait été notifié le 18 novembre 1992, d'autre part, à ce que l'article 6 du règlement intérieur de l'entreprise soit déclaré illicite comme étant contraire à la convention collective applicable et aux dispositions législatives et réglementaires du Code du travail, présentaient un caractère indéterminé ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Dellie supermarché aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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