Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me de PEYRONNET (C2141)
Me DOCEUL (P0483)
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18° chambre
2ème section
N° RG 23/04537
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOJB
N° MINUTE : 2
Assignation du :
30 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 27 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C. LE VILLAGE VICTOR HUGO (RCS de Paris 428 737 241)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Tiphaine de PEYRONNET de la S.E.L.A.R.L. PEYRONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2141
DEFENDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE (RCS de Paris 552 091 795)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la S.E.L.A.S. LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0483
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 14 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 prorogée au 27 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 3 mars 2014, la S.C. LE VILLAGE VICTOR HUGO a donné à bail commercial à la S.E.L.A.S. SORBA PAYRAU SOCIÉTÉ D'AVOCATS des locaux composés de bureaux d'une superficie d'environ 204,95m² situés au premier étage et d'une cave numéro 16 en sous-sol constituant les lots n°1101 et n°8016 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 6] pour une durée de neuf années à effet au 1er avril 2014 afin qu'y soit exercée une activité exclusive de bureaux, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 94.277 euros hors taxes et hors charges et d'une provision annuelle sur charges locatives d'un montant de 11.280 euros payables trimestriellement à terme à échoir.
Par acte sous signature privée unilatéral en date du 21 mai 2014, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE s'est portée caution solidaire des engagements de la S.E.L.A.S. SORBA PAYRAU SOCIÉTÉ D'AVOCATS pendant toute la durée du contrat de bail commercial dans la limite d'un montant de 23.569,25 euros en principal, intérêts, frais et accessoires compris.
Se prévalant de l'impact sur son activité économique des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, la S.E.L.A.S. SORBA PAYRAU SOCIÉTÉ D'AVOCATS a, par lettre en date du 20 mars 2020, informé la S.C. LE VILLAGE VICTOR HUGO de sa décision de suspendre le paiement de ses loyers, charges et taxes locatives à compter du deuxième trimestre de l'année 2020.
Lui reprochant de ne pas s'être acquittée du montant de ses loyers, charges et taxes locatives du deuxième trimestre de l'année 2020, la S.C. LE VILLAGE VICTOR HUGO a, par lettre adressée par l'intermédiaire de sa gestionnaire et administratrice de biens en date du 20 mai 2020, mis en demeure la S.E.L.A.S. SORBA PAYRAU SOCIÉTÉ D'AVOCATS de lui verser sous huitaine la somme de 34.216,46 euros.
En l'absence de règlement malgré plusieurs échanges de correspondances intervenus entre le 15 juin 2020 et le 5 mars 2021, la S.C. LE VILLAGE VICTOR HUGO a, par acte d'huissier en date du 11 juin 2021, fait signifier à la S.E.L.A.S. SORBA PAYRAU SOCIÉTÉ D'AVOCATS un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 34.080,09 euros, outre les sommes de 3.408,01 euros et 1.391,16 euros correspondant respectivement au montant de la clause pénale stipulée au contrat et au montant des intérêts de retard conventionnels.
Par exploit d'huissier en date du 6 juillet 2021, la S.E.L.A.S. SORBA PAYRAU SOCIÉTÉ D'AVOCATS a fait assigner la S.C. LE VILLAGE VICTOR HUGO devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du commandement de payer à titre principal, en octroi de délais d'une durée de vingt-quatre mois à titre subsidiaire, et en indemnisation de son préjudice en tout état de cause.
Cette assignation ayant été enrôlée devant le juge des loyers commerciaux, ce dernier a, par message adressé par RPVA en date du 4 janvier 2022, indiqué au conseil de la S.E.L.A.S. SORBA PAYRAU SOCIÉTÉ D'AVOCATS qu'il convenait de procéder à la délivrance d'une nouvelle assignation, puis a, par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2021, ordonné la radiation de l'affaire du rôle.
Par exploit d'huissier en date du 7 juin 2022, la S.C. LE VILLAGE VICTOR HUGO a fait assigner la S.E.L.A.S. SORBA PAYRAU SOCIÉTÉ D'AVOCATS devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 1728 du code civil, en paiement de la somme de 39.207,43 euros T.T.C. correspondant au montant de l'arriéré locatif arrêté au 16 mai 2022, et de la somme de 3.920,74 euros correspondant au montant de la clause pénale stipulée au contrat de bail, assortie des intérêts au taux légal majoré de quatre points.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/06640.
Relevant que la S.E.L.A.S. SORBA PAYRAU SOCIÉTÉ D'AVOCATS était inscrite à l'ordre des avocats du barreau de Paris, le juge de la mise en état a, par ordonnance contradictoire en date du 25 mai 2023, ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Orléans, sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.
Parallèlement, par lettre recommandée en date du 1er mars 2023, la S.C. LE VILLAGE VICTOR HUGO a demandé à la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE de lui régler la somme de 23.569,25 euros en sa qualité de caution solidaire.
Devant le refus opposé par la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE par lettre recommandée en date du 16 mars 2023, la S.C. LE VILLAGE VICTOR HUGO l'a, par exploit de commissaire de justice en date du 30 mars 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 2288 et 2305 du code civil, en paiement de la somme de 23.569,25 euros en exécution de son engagement de caution.
Tel est l'objet de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 février 2024, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et 789 du code de procédure civile, et de l'article 2298 du code civil, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en son incident ;
– débouter la S.C. LE VILLAGE VICTOR HUGO de l'intégralité de ses demandes ;
– ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision judiciaire définitive au fond et passée en force de chose jugée à intervenir dans le cadre du litige opposant la S.C. LE VILLAGE VICTOR HUGO à la S.E.L.A.S. SORBA PAYRAU SOCIÉTÉ D'AVOCATS faisant actuellement l'objet d'une instance pendante devant le tribunal judiciaire d'Orléans ;
– réserver les dépens de l'incident.
À l'appui de ses prétentions, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE fait valoir qu'en sa qualité de caution solidaire des engagements de la S.E.L.A.S. SORBA PAYRAU SOCIÉTÉ D'AVOCATS, elle peut opposer à la bailleresse toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, appartenant à la débitrice, si bien que la décision à intervenir dans le cadre du litige actuellement pendant devant le tribunal judiciaire d'Orléans aura nécessairement une influence sur la présente instance, ce qui justifie sa demande de sursis à statuer.
Elle s'oppose à l'exception de connexité soulevée à titre reconventionnel, soulignant que la S.C. LE VILLAGE VICTOR HUGO a fait le choix initial d'introduire deux instances distinctes.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, la S.C. LE VILLAGE VICTOR HUGO sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1728 et 2313 ancien du code civil, et des articles 101 et 103 du code de procédure civile, de :
– débouter la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande de sursis à statuer ;
– constater la connexité existant entre l'instance pendante devant le tribunal judiciaire d'Orléans enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/02484 et la présente instance ;
– dire que ce lien de connexité est tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire juger et instruire ensemble l'affaire pendante devant le tribunal judiciaire d'Orléans enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/02484 et l'affaire objet de la présente instance ;
– la déclarer recevable et bien fondée en son exception de connexité ;
– en conséquence, se dessaisir du présent litige au profit du tribunal judiciaire d'Orléans, et renvoyer l'affaire devant celui-ci ;
– condamner la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens, avec distraction au profit de Maître Typhaine de PEYRONNET ;
– dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la S.C. LE VILLAGE VICTOR HUGO s'oppose à tout sursis à statuer, faisant observer que sa créance de loyers est certaine, liquide et exigible dans la mesure où aucun des moyens de défense tirés de l'exception d'inexécution, de la force majeure ou de la perte de la chose louée invoqués par la S.E.L.A.S. SORBA PAYRAU SOCIÉTÉ D'AVOCATS devant le tribunal judiciaire d'Orléans n'est susceptible de prospérer, de sorte que la caution ne peut, en réalité, se prévaloir d'aucune exception personnelle ou inhérente à la dette.
À titre reconventionnel, elle avance qu'il existe un lien manifeste entre le litige pendant devant le tribunal judiciaire d'Orléans et celui objet de la présente instance, ce qui justifie son exception de connexité.
L'incident a été évoqué à l'audience du 14 juin 2024, et la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, puis prorogée au 27 septembre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer et l'exception de connexité
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
En outre, en application des dispositions de l'article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu des dispositions de l'article 377 dudit code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Selon les dispositions de l'article 378 de ce code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
D'après les dispositions de l'article 101 du code susvisé, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 103 du code susmentionné, l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
En l'espèce, il est établi que l'instance désormais pendante devant le tribunal judiciaire d'Orléans a pour objet le paiement par la S.E.L.A.S. SORBA PAYRAU SOCIÉTÉ D'AVOCATS d'un arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives, tandis que la présente instance a pour objet la mise en jeu de l'engagement de caution de la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE au titre des sommes dues en vertu du contrat de bail commercial conclu entre la première et la S.C. LE VILLAGE VICTOR HUGO.
Dès lors que la défenderesse allègue expressément qu' « en sa qualité de caution solidaire, [elle] est en effet dotée de la possibilité d'opposer à la société LE VILLAGE VICTOR HUGO toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur, de même que toutes les exceptions inhérentes à la dette, en application des dispositions de l'article 2298, anciennement 2313 du Code civil » (page 7 de ses dernières conclusions d'incident), force est de constater qu'il apparaît opportun que la débitrice principale et la caution puissent faire valoir leurs moyens de défense dans le cadre d'une unique instance.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la demande de sursis à statuer formée par la caution n'apparaît ni justifiée, ni opportune au regard de l'impératif tenant à l'intérêt d'une bonne administration de la justice, mais qu'il est en revanche de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ensemble la présente affaire avec celle dont est déjà saisi le tribunal judiciaire d'Orléans, en raison de leur connexité.
En conséquence, il convient de débouter la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande de sursis à statuer, et d'ordonner le renvoi de la présente affaire à la chambre 1 - section A du tribunal judiciaire d'Orléans en vue de son instruction dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/02484.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
En l'espèce, dans la mesure où la S.C. LE VILLAGE VICTOR HUGO a fait le choix initial d'introduire deux instances distinctes, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, à sa demande d'indemnité présentée au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code.
En outre, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l'instance, laquelle a vocation à se poursuivre devant le tribunal judiciaire d'Orléans, de sorte que les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l'article 514 dudit code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification,
DÉBOUTE la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande de sursis à statuer formée à l'encontre de la S.C. LE VILLAGE VICTOR HUGO,
CONSTATE l'existence d'un lien de connexité entre la présente instance et celle pendante devant la chambre 1 - section A du tribunal judiciaire d'Orléans enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/02484,
PRONONCE le dessaisissement de la 18ème chambre - 2ème section du tribunal judiciaire de Paris au profit de la chambre 1 - section A du tribunal judiciaire d'Orléans,
ORDONNE le renvoi de l'affaire devant la chambre 1 - section A du tribunal judiciaire d'Orléans en vue de son instruction dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/02484,
DÉBOUTE la S.C. LE VILLAGE VICTOR HUGO de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 27 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM