Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/05158 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGCH
[I] [N]
C/
CAISSE AUTONOME RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Ana COIMBRA
- CAISSE AUTONOME RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 29 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00396.
APPELANT
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ana COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE AUTONOME RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [X] [E], Juriste, en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) a adressé à M. [I] [N], médecin libéral, par courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé le 18 janvier 2021, une mise en demeure en date du 12 janvier 2021, d'un montant de 22 501,77 euros dont 529,77 euros de majorations de retard, au titre de cotisations de base vieillesse provisionnelles, complémentaires vieillesse et invalidité-décès exigibles pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
En l'état d'un rejet implicite de sa contestation de ladite mise en demeure par la commission de recours amiable, M. [N] a saisi, par courrier recommandé expédié le 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social.
Par jugement du 29 mars 2022, ce tribunal a :
- dit n'y avoir lieu à radiation,
- déclaré recevable le recours et l'a rejeté,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- condamné M. [N] à payer à la CARMF la somme de 22 501,77 euros,
- débouté la CARMF de sa demande d'amende civile,
- débouté M. [N] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à verser à la CARMF la somme de 500 euros sur le même fondement,
- condamné M. [N] aux dépens.
M. [N] a relevé appel dudit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 6 mars 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de:
- à titre principal, ordonner la radiation de l'affaire,
- subsidiairement, d'annuler la mise en demeure en litige,
- en tout état de cause, de :
* juger qu'il n'y a pas lieu à valider la mise en demeure contestée,
* débouter l'intimée de l'ensemble de ses prétentions,
* condamner l'intimée à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
* condamner la CARMF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- à titre infiniment subsidiaire, de :
--communiquer :
* le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévu à l'article R 325-3 du code de la mutualité,
* les indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties couvrant les risques incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d'un an, et sur les opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine,
--surseoir à statuer sur le surplus dans l'attente de cette communication.
Par voie de conclusions reçues au greffe le 2 mai 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée sollicite la confirmation de la décision déférée et demande à la cour de:
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à payer une amende civile et à lui verser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la radiation
L'appelant sollicite principalement, comme en première instance, la radiation de l'affaire, se prévalant du réglement, en cours d'instance, de l'entier montant des cotisations objets de la mise en demeure contestée. Il produit à cet égard un courrier émanant du commissaire de justice mandaté par la CARMF, établissant selon lui l'acquittement intégral des cotisations en cause. Au regard, en outre, de sa demande de mainlevée des majorations de retard, dont la contestation est pendante devant la commission de recours amiable, il considère désormais le litige sans objet .
L'intimée répond qu'aucun versement n'est intervenu en réglement du montant réclamé à la mise en demeure, les seuls versements perçus ne concernant que les cotisations dues au titre de l'année 2017, et souligne que le courrier de demande de mainlevée de majorations dont se prévaut l'appelant lui-même concerne justement l'année 2017.
Sur quoi:
D'une part, aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation n'est prononcée qu'en cas de manque de diligences des parties en cours d'instance et ne saurait être invoquée comme moyen tendant à faire constater que le litige est devenu sans objet. Or, en en l'espèce, aucun défaut de diligences ne peut être reproché aux parties, celles-ci ayant régulièrement conclu.
D'autre part, le courrier dont se prévaut l'appelant, émanant de la SCP Benabu et Bauché, en date du 27 octobre 2022, se borne à mentionner que M. [N] est désormais redevable auprès de la CARMF de la somme de 3969, 86 euros au titre de majorations de retard arrêtées au 30 septembre 2022 mais ne fait mention d'aucun versement en réglement de cotisations dues pour l'année 2020. L'appelant ne verse aucun élément de nature à justifier qu'il se serait acquitté des cotisations objets du litige.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de radiation.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de personnalité juridique et de capacité à agir de la CARMF
L'appelant, se prévalant de l'ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017 modifiant le code de la mutualité, et de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, soutient que la CARMF est incontestablement, au regard de son inscription au répertoire Siren, une mutuelle relevant du dit code et non un organisme de sécurité sociale.
Il affirme à cet égard que, celle-ci n'établissant pas avoir accompli les démarches nécessaires à son inscription au registre Siren au plus tard le 31 décembre 2002, elle doit en conséquence être considérée comme dissoute et dépourvue dès lors de personnalité juridique.
Il ajoute que la CARMF, personne morale de droit privée pratiquant une activité d'assurance sinon d'intermédiaire d'assurance, ne justifie pas d'un agrément pour la pratique de son activité et qu'elle ne dispose donc pas de capacité à agir.
L'intimée répond qu'elle a été instituée pour assurer la gestion des régimes de l'assurance vieillesse et invalidité des médecins conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et qu'en vertu des articles L 622-5, L 641-1, R 641-1 du dit code, elle représente l'une des dix sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales prévue aux articles L 621-1 à L 621-3 du code de la sécurité sociale. Elle déduit de ces textes et d'arrêts de la Cour de cassation qu'elle est dotée de la capacité juridique et de la capacité à agir, d'ailleurs renforcées par les articles L 122-1, L 244-9 et R 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que les cotisations dues par les médecins libéraux sont obligatoires pour le régime de base et le régime complémentaire d'allocation vieillesse, le régime invalidité-décès des médecins et le régime allocations supplémentaires de vieillesse, qui sont des régimes légaux et objecte que, selon la jurisprudence de la CJCE devenue CJUE, le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de protection sociale et que les organismes de gestion de sécurité sociale tout comme les opérations d' 'assurance' qu'ils effectuent à ce titre sont exclus du champ d'application de la directive 92/49 CEE. Elle ajoute que la cour de cassation considère que les dispositions des directives européennes susvisées ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité nationale, fondés sur le principe de la solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droits énoncée à l'article L 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique, et que le Conseil d'Etat a confirmé que les régimes complémentaires d'assurance vieillesse et invalidité-décès des médecins étaient des régimes légaux de sécurité sociale qui échappent au principe de libre concurrence.
Sur quoi:
Aucune disposition du Traité de Rome ou de ses traités modificatifs ne prévoit le transfert de compétence en matière de protection sociale des Etats au profit des institutions européennes, et il est de jurisprudence communautaire constante que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale.
De même, les règles de concurrence figurant dans le corps du traité et les dispositions des directives relatives aux assurances de personnes (directives n° 92-49 CEE du 18 juin 1992, n° 92/96 CEE du 10 novembre 1992) sont inapplicables aux organismes de sécurité sociale qui n'exercent pas une activité économique et ne constituent pas une entreprise.
Le fait que le droit français de la sécurité sociale comporte une distinction entre le régime général et des régimes spécifiques à certains secteurs d'activités ne peut être analysé comme instaurant des régimes professionnels de sécurité sociale au sens du droit communautaire, dès lors que le principe est celui de l'affiliation obligatoire dans tous ces régimes pour un même socle de risques.
Ainsi, le fait que l'article L.622-5 du code de la sécurité sociale rende l'affiliation obligatoire à la caisse autonome de retraite des médecins de France aux personnes exerçant les professions libérales listées n'implique pas pour autant que leur régime de sécurité sociale soit un régime professionnel au sens du droit communautaire.
La distinction opérée par la jurisprudence communautaire entre le régime professionnel et le régime légal est basée sur la prépondérance dans le premier cas des considérations liées au travailleur et aux circonstances propres à son emploi sur des considérations liées à la politique sociale menée par l'Etat.
Or la caisse autonome de retraite des médecins de France est un organisme autonome de sécurité sociale chargée du recouvrement qui tient des dispositions de l'article L.641-1 du code de la sécurité sociale la capacité juridique et qualité à agir dans l'exécution des missions qui lui sont confiées par la loi: la gestion des prestations de vieillesse (régime complémentaire et régime de base ainsi que le régime allocations supplémentaires de vieillesse) et d'invalidité-décès des médecins ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement.
Si la loi elle-même prévoit l'existence de plusieurs caisses chargées de la gestion et du recouvrement de ces prestations, liées à la notion de groupes professionnels, pour autant, il résulte des dispositions des articles L.621-1 à L.621-3 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, que l'objectif poursuivi, identique à tous ces régimes comme aux autres régimes de sécurité sociale obligatoire, est de couvrir les affiliés à un socle de garanties commun à l'ensemble des régimes de sécurité sociale français, reposant sur le principe de solidarité nationale posé par l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que cette caisse n'est ni une mutuelle, ni une entreprise. Ses attributions, comme ses règles d'organisation et de fonctionnement, sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires, d'ordre public, du code de la sécurité sociale, et ni les règles régissant les marchés publics, ni les règles soumettant l'activité des assureurs et intermédiaires d'assurance à un agrément préalable, ne lui sont applicables.
De même, la faculté accordée par les dispositions de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale au directeur d'un organisme de sécurité sociale de décerner une contrainte pour le recouvrement ses cotisations et majorations de retard ne caractérise pas une pratique commerciale au sens de l'article 2 d) de la directive 2005/29 CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs dans le marché intérieur (modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et des directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement CE n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil), dès lors qu'on entend, aux fins de la directive, par pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs.
La Caisse autonome de retraite des médecins de France n'a donc pas à verser aux débats les pièces listées par l'appelant dans le corps de ses conclusions pour justifier de sa qualité à ester en justice, et elle est bien recevable en son action.
En l'espèce, il est établi que l'appelant exerçait, sur la période en cause, une activité libérale de médecin au titre de laquelle il était donc soumis aux cotisations de base et complémentaire d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès et affilié à la CARMF.
Le jugement entrepris a dans ses motifs rejeté cette fin de non-recevoir mais omis de statuer expressément dans son dispositif à cet égard.
Il doit être confirmé, avec ajout de cette précision.
Sur la nullité de la mise en demeure
Sur le moyen tiré de l'absence d'obligation contractuelle
L'appelant soutient que le contrat le liant à la CARMF a été régulièrement dénoncé et qu'en conséquence, celle-ci ne l'assure désormais plus, de sorte qu'il ne lui est redevable d'aucune somme.
Subsidiairement, il soutient qu'au regard des termes mêmes du décret du 19 juillet 1948 instituant les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales, les caisses des sections professionnelles sont 'des caisses autonomes mutualistes' et que la CARMF est donc soumise aux articles R 321-1 à 325-6 du code de la mutualité, qui lui imposent de faire valoir son droit à la renonciation aux garanties et à la demande de restitution de l'indu. Il fait observer que la caisse a manqué à cette obligation et qu'elle doit lui faire connaître, avant dire droit, le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction, ainsi que les indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties.
La caisse ne répond pas sur ce point.
Sur quoi:
Il vient d'être jugé que l'appel des cotisations de base et complémentaire d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès des médecins libéraux et leur recouvrement ne résulte aucunement d'obligation contractuelle entre la CARMF et les médecins libéraux, mais d'une affiliation de ceux-ci engendrant les dites cotisations, légalement obligatoires, et que la caisse, pour être nommée 'mutualiste' aux termes du décret portant sa création, est toutefois régie par l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, et aucunement par le code de la mutualité, s'agissant de la gestion des cotisations sociales et leur recouvrement.
D'ailleurs, l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité, définit ce terme à son article 1:
'Les sociétés mutualistes sont des groupements qui, au moyen des cotisations de leurs membres, se proposent de mener, dans l'intérêt de ceux-ci ou de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité ou d'entraide visant notamment :
1°) La prévention des risques sociaux et la réparation de leurs conséquences ;
2°) L'encouragement de la maternité et la protection de l'enfance et de la famille ;
3°) Le développement moral, intellectuel et physique de leurs membres,
et prévoit à son article 2:
'Les associations ou groupements de toute nature qui font appel à des cotisations des membres participants, pour atteindre principalement un ou plusieurs des buts visés au paragraphe 1er de l'article 1er doivent se placer sous le régime des sociétés mutualistes, prévu par la présente ordonnance.
Sont dispensées de cette obligation : [...] b) les institutions visées aux articles 17 et 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale', dont la CARMF fait partie au regard des textes précédemment rappelés.
Les cotisations sollicitées à la mise en demeure sont donc dues par suite de de son affiliation en lien avec sa profession, légalement obligatoire, à la CARMF pour l'exercice de son activité de médecin libéral pour l'année 2020, qui n'est pas contestée.
L'appelant est dès lors mal fondé en son moyen.
Sur le moyen tiré de l'absence de mention du détail des montants à la mise en demeure
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le juge doit en conséquence vérifier si la personne visée a été en mesure de connaître la réclamation qui lui a été adressée et si la mise en demeure mentionne bien la cause de la somme réclamée, le type de cotisation, la période concernée, le montant ainsi que le délai imparti au débiteur pour se libérer.
L'appelant soutient en l'espèce que la CARMF n'a pas justifié ni détaillé le montant dont le paiement est réclamé à la mise en demeure contestée.
L'intimée, se prévalant notamment d'un arrêt rendu par la Cour de Cassation dans une affaire l'opposant à M. [N], répond que la mise en demeure en litige détaille au contraire précisément les période et la nature des cotisations dues de sorte que le cotisant a pu connaitre la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Sur quoi:
La mise en demeure du 12 janvier 2021 mentionne avec précision que sont dues les cotisations 'base vieillesse- provisionnel', 'complémentaire vieillesse' et 'invalidité décès', indique qu'elles sont exigibles au titre de l'exercice de l'année 2020, en détaille pour chacune le montant ainsi que les majorations de retard et leur période, et chiffre le montant global.
L'appelant, qui a en conséquence été en mesure de connaître avec précision la cause, la nature les cotisations et l'étendue de son obligation, est mal fondé en son moyen.
Sur le moyen tiré de la décision implicite d'acceptation de la commission de recours amiable
L'appelant, se prévalant des dispositions de l'article L 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, soutient que le silence gardé par la commission de recours amiable plus de deux mois après l'introduction de son recours en contestation de la mise en demeure, vaut acceptation implicite de celui-ci. Il en déduit que la mise en demeure est dès lors caduque.
L'intimée répond que l'article D 231-3 du code susvisé, qui prévoit la publication de la liste des procédures, prévue à l'article D 231-2, pour lesquelles le silence gardé sur une demande, pendant deux mois, par l'administration, vaut décision d'acceptation, ne vise justement pas les décisions des commissions de recours amiable.
Sur quoi:
L'article R 142-6 du code de la sécurité sociale, spécifiquement applicable aux décisions des commissions de recours amiable, dispose que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Il s'en déduit qu'au contraire de ce que soutient l'appelant, le silence gardé par la commission de recours amiable suite à son recours vaut non pas acceptation mais rejet implicite de celui-ci, de sorte qu'il est mal fondé en son moyen.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, la mise en demeure, dont le montant n'est pas discuté, n'est entachée d'aucune irrégularité et l'appelant doit être condamné à payer à l'intimée la somme de 22 501,77 euros au titre des cotisations exigibles pour l'exercice 2020, dont 529,77 euros de majorations de retard.
Sur la demande en dommages et intérêts
L'appelant, qui succombe dans ses moyens et arguments, n'étaye pas sa demande en dommages et intérêts, de sorte que celle-ci doit être rejetée.
Sur la demande d'amende civile
Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
L'exercice d'une action en justice comme d'une voie de recours constitue en principe un droit ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
L'intimée ne spécifie pas en l'espèce l'abus de droit allégué et est en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, mal fondée en sa demande.
Succombant, M. [I] [N] doit être condamné aux dépens d'appel et ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de le condamner à payer à la CARMF la somme de 700 euros code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir,
Déboute M. [I] [N] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [I] [N] aux dépens d'appel,
Condamne M. [I] [N] à payer à la caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président