Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-15.168
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-15.168
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10004 F
Pourvoi n° W 21-15.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-15.168 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Île-de-France, et après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société [3]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société [3] recevable mais mal fondée en son recours, débouté cette société de sa demande d'annulation du redressement opéré par l'URSSAF d'Ile de France pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2012 d'un montant de 27.782 euros au titre des frais professionnels et confirmé le bien-fondé de ce redressement ;
AUX MOTIFS QU' en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
En application de l'article L.241-2 alinéa 3 du même code, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale dispose que : "Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi de travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions."
Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L.242-l du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2 0 de I 'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux I 1-2 et 2-3° l'article L.311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.
L'article 2 de l'arrêté dispose que : "L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1°) Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8;
2°) Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l''utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
L'article 3 de l'arrêté dispose que : "Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
-Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas ; 2 0 Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
-Lorsque le travailleurs salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, I ' indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros; 3 0 Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise:
-Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l' entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n' excède pas 7,5 euros. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 2°) et 3°) , une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. L'article 4 de l'arrêté dispose que : "Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale." En l'espèce la société [3] est une société de plus de 150 salariés qui a pour activité la réalisation de prestations informatiques. L'URSSAF a constaté lors du contrôle que la société versait à l'ensemble de ses analystes, techniciens et ingénieurs, un montant de 5 euros pour les repas et de 6 euros pour les déplacements, pour chaque jour travaillé. L'employeur a considéré que les salariés concernés étaient en situation de déplacement, en exécution de leurs contrats de travail qui stipulent une mobilité géographique, et n'a pas inclus ces indemnités dans l'assiette des cotisations et contributions. L'URSSAF a considéré que pour tous les salariés affectés chez un même client sur toute la période contrôlée ou au moins pendant une année entière, pour lesquels il n'a pas été reconnu de conditions particulières de travail, la notion de déplacement ne pouvait pas être admise, l'adresse d'intervention chez le client constituant le lieu habituel de travail du salarié, et que la société n' établissait pas que le salarié engageait des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement. L'URSSAF a donc réintégré le montant de ces indemnités dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. La société soutient à titre principal que I 'allocation de remboursement de frais forfaitaire, qu'il s'agisse de repas ou de déplacement, si elle reste dans les limites des plafonds déterminés par l'arrêté visé plus haut, est de plein droit exonéré sans qu'il soit nécessaire pour l'employeur de démontrer son utilisation effective conformément à son objet, celle-ci étant expressément présumée et la présomption étant selon elle irréfragable. Mais il résulte des articles 1 et 2 de l'arrêté précité que pour être exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales les indemnités forfaitaires versées par l'employeur au titre de remboursement des frais professionnels doivent être destinées à couvrir les charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi et être utilisées de manière effective. Il appartient à l'employeur de l'établir et il n'existe pas à son profit de présomption irréfragable ; Le moyen principal de la société appelante est mal fondé.
La société [3] soutient à titre subsidiaire que l'exonération des frais professionnels litigieux est justifiée.
- En ce qui concerne les indemnités de repas dans les locaux de l'entreprise, chef de redressement n° 3 ; L'URSSAF a admis que certains salariés affectés à [Localité 4] travaillaient dans des conditions particulières, en équipe, et que l'exonération de leurs indemnités de repas était justifiée au regard de l'article 3 2° de l'arrêté précité. Mais elle n'a pas relevé pour les autres salariés travaillant en province des conditions particulières de travail au sens des textes, et n'a pas admis pour eux la notion de déplacement professionnel, l'adresse d'intervention chez le client constituant le lieu habituel de travail du salarié. La société appelante soutient que la situation de déplacement serait indépendante de la durée de la mission, et elle invoque les termes de la lettre circulaire 110 2004-163 du 7 décembre 2004 qui répond que lorsqu'un salarié est envoyé en mission dans une entreprise cliente les frais de restauration qui lui sont versés sont exonérés de charges sociales sans aucune limite de durée, et elle souligne que cette position a été réitérée par la lettre circulaire 110 2005-389 du 19 août 2005. Mais l'arrêté précité n'autorise l'exonération des indemnités de repas que lorsque le salarié est exposé à des frais supplémentaires du fait d'une situation de déplacement, et les lettres circulaires invoquées par la société employeur se bornent à reconnaître l'exonération de charges sociales pour les frais de restauration versés aux salariés en mission dans une entreprise cliente, quelle que soit la durée de cette mission, mais elles ne visent pas le cas des salariés y ayant leur lieu de travail habituel. N'est pas en situation de déplacement le salarié dont le contrat de travail fixe comme lieu d'emploi l'entreprise cliente, ou s'il résulte des circonstances de fait qu'un site extérieur à l'entreprise qui l'emploie est devenu son lieu habituel de travail. Tel est le cas en l'espèce, puisque les salariés concernés étaient affectés exclusivement dans les entreprises clientes pour des mission allant de 4 à 24 mois, le plus souvent de 6 à 12 mois, suivant les ordres de mission produits, que les tableaux récapitulatifs de ces missions dressés par l'employeur ne font pas apparaître de déplacement des salariés entre les entreprises clientes. Si la société employeur évoque dans ses écritures la possibilité de déplacements entre les différents sites de ces entreprises clientes, leur existence n'est pas établie. La société appelante ne prouve pas non plus que ses salariés étaient soumis durant leur affectation dans l'entreprise cliente à des conditions particulières de travail justifiant des indemnités repas. L'existence ou non d'un restaurant d'entreprise sur le site de la société cliente n'est pas à elle seule un critère d'exonération de cotisations au sens de l'arrêté. Si la société employeur est tenue de respecter la convention collective, cette dernière ne l'emporte pas sur les règles du code de la sécurité sociale qui sont d'ordre public, et ne peut valoir exonération de cotisations. C'est ainsi à bon droit que le tribunal en a conclu que ces salariés occupaient des postes sédentaires, et qu'en l'absence de démonstration de leur situation de déplacement l'employeur ne pouvait pas se prévaloir de la présomption d'utilisation conforme à l'objet édictée par l'arrêté.
- En ce qui concerne la restauration hors des locaux de l'entreprise en Ile de France, chef de redressement n°4: En application du 1 0 de l'article 3 de l'arrêté précité du 20 décembre 2002, lorsque le salarié est en déplacement professionnel et qu'il ne peut regagner sa résidence ou son lieu de travail habituel, lorsqu'il est démontré que ce salarié est contraint de prendre son repas au restaurant, l'indemnité qui lui est versée pour compenser ses dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet, ce qui permet l'exonération de cotisations. Comme pour le chef de redressement précédent, pour le versement d'indemnités repas, l'URSSAF a admis les conditions particulières de travail et d'organisation de certaines entreprises clientes auxquelles des salariés étaient affectés. Mais elle a pour le reste rejeté la notion de déplacement, l'adresse d'intervention chez le client constituant le lieu de travail habituel du salarié. Cette analyse étant validée, le chef de redressement est justifié.
- En ce qui concerne les allocations forfaitaires de transport, chef de redressement no 5: Les indemnités forfaitaires de déplacement sur site versées par I ' employeur, d'un montant de 6 euros par jour travaillé, sont réputées utilisées conformément à leur objet par référence au barème fiscal, en application de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002. Mais la problématique est identique en ce sens que les salariés concernés sont sédentarisés dans l'entreprise cliente à laquelle ils sont affectés, et ne peuvent pas être considérés comme étant en situation de déplacement professionnel. L'URSSAF rappelle à juste titre que si le prix unitaire du kilomètre n'est pas discuté, il appartient à l'employeur de justifier que son salarié est amené à se déplacer dans le cadre de son activité, en précisant le lieu de départ et le lieu visité, le nom de l'interlocuteur, le nombre de kilomètres parcourus et la puissance fiscale du véhicule utilisé. Ces éléments étant manquants, le chef de redressement sera confirmé.
1°) ALORS QUE l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose que : "L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1°) Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 ; 2°) Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 » ; qu'il s'ensuit que la déduction de frais ayant la nature d'indemnités de remboursement de frais de repas est acquise à l'employeur, à titre de présomption, lorsque les indemnités versées sont inférieures aux plafonds fixés par ces textes ; qu'en énonçant qu'il résulte de ces dispositions que pour être exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales les indemnités forfaitaires versées par l'employeur au titre du remboursement des frais professionnels doivent être destinées à couvrir les charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi et être utilisées de manière effective, ce qu'il appartient à l'employeur d'établir sans pouvoir se prévaloir d'une présomption même lorsque ces indemnités sont inférieures aux plafonds fixés par les textes susvisés, la cour d'appel les a violés ;
2°) ALORS QUE lorsqu'un salarié est envoyé en mission, en déplacement ou en détachement dans une entreprise cliente de son employeur, les frais de restauration qui lui sont versés sont exonérés de charges sociales quelle que soit la durée de sa mission ; que les salariés détachés restent salariés de l'employeur avec lequel ils sont liés par leur contrat de travail et sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise cliente qu'au-delà d'un an, conformément aux dispositions de l'article L 111-2-2° du Code du Travail ; qu'en l'espèce, pour juger que les indemnités de repas versées par la société [3] ne pouvaient être déduites de l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel, reprenant les motifs des premiers juges, s'est contentée d'énoncer que « n'est pas en situation de déplacement le salarié dont le contrat de travail fixe comme lieu d'emploi l'entreprise cliente, ou s'il résulte des circonstances de fait qu'un site extérieur à l'entreprise qui l'emploie est devenu son lieu habituel de travail », et que « tel est le cas en l'espèce, puisque les salariés concernés étaient affectés exclusivement dans les entreprises clientes pour des mission allant de 4 à 24 mois, le plus souvent de 6 à 12 mois » ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui appartenait seulement de rechercher si, indépendamment de la durée de leur mission, les consultants de la société [3] concernés n'avaient pas été affectés, pour les besoins de l'exécution de leur contrat de travail, sur un site autre que celui mentionné dans leur contrat d'embauche, ce qui suffisait à caractériser une situation de déplacement peu important la durée de leur mission, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure la déduction de l'assiette des cotisations des indemnités de frais de repas en cause et a violé l'articles 1,2, 3 et 5 dudit arrêt ensemble les articles L. 242-1 et R 242-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE la société [3] faisait valoir que « le forfait n'est versé par la société [3] que dans des conditions particulières exposant le salarié à des dépenses spéciales inhérentes à sa mission et qui lui sont imposées par l'employeur au titre de sa fonction : -L'indemnité de repas ne s'applique que lorsqu'il n'y a pas de restaurant d'entreprise sur le site ou avec un droit d'accès élevé et un coût de repas supérieur à 9 € : l'indemnité représente dans ce cas l'excédent moyen dans la limite de 5 € plafonné ;-Il n'y a pas d'indemnité de repas s'il existe une convention de restauration entre l'employeur et le client, ni en cas de journée incomplète. (Pièce n° 6 : Extrait p.14 du Livret d'accueil) ; qu'il s'agit donc bien d'une contrainte de repas pour le salarié délégué chez le client ; qu'en se désintéressant de ces éléments et en jugeant qu'était «indifférent le fait que ces entreprises clientes puissent ou non disposer de lieu de restauration », quand il s'agissait là au contraire d'un élément de nature à établir que les salariés en mission étaient soumis à des contraintes inhérentes à leur déplacement et à des dépenses qu'ils n'auraient pas exposées autrement, puisqu'ils étaient dans l'impossibilité de prendre leurs repas ni à leur domicile ni sur leur lieu de travail, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs erronés et impropres à exclure la déduction de l'assiette des cotisations sociales des indemnités litigieuses, a privé sa décision de base légale l'articles 1,2, 3 et 5 dudit arrêt ensemble les articles L. 242-1 et R 242-1 du code de la sécurité sociale ;
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