Cour de cassation, 06 septembre 1993. 92-84.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.553
Date de décision :
6 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me RYZIGER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BERNARD Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1992, qui l'a condamné pour fraude fiscale à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1741, 1741A du Code général des Impôts, de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas constaté que les poursuites aient été entamées après avis de la commission des infractions fiscales ;
"alors que l'avis de la commission des infractions fiscales est une condition de recevabilité des poursuites, et que, les arrêts doivent faire foi de la régularité des poursuites" ;
Attendu que les juges du fond n'ont pas l'obligation de relever d'office l'existence de l'avis de la commission des infractions fiscales dès lors que, comme en l'espèce, aucune contestation sur la recevabilité de la plainte de l'administration des Impôts n'est soulevée devant eux ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, violation de l'article 485 et 593 du Code pénal ;
"en ce que la décision attaquée n'a pas indiqué l'importance des extraits de l'arrêt dont la publication devait être faite au journal officiel de la République française ;
"alors que le principe de la légalité des peines impose aux juges du fond d'indiquer l'importance de cette publication qui ne peut être laissée ni à l'arbitraire du ministère public chargé de l'exécution des arrêts ni, à celui de l'administration fiscale" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts ;
"en ce que la décision attaquée a ordonné l'affichage de l'arrêt aux portes des locaux professionnels du condamné et à la mairie de Fleury ;
"alors d'une part, que l'article 1741 du Code général des impôts permet d'ordonner l'affichage intégral "sur les portes extérieures de l'immeuble du ou des établissements professionnels" du contribuable condamné ; que l'arrêt attaqué en ordonnant l'affichage" aux portes des locaux professionnels du condamné" et non sur les portes extérieures de l'immeuble du ou des établissements professionnels du contribuable condamné, la décision attaquée a violé l'article 1741 du Code général des impôts ;
"alors, d'autre part que, les arrêts ne peuvent être affichés à la mairie du domicile que dans les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles ; qu'en précisant que l'arrêt devait être affiché à la mairie de Fleury, sans autres précisions, l'arrêt attaqué a violé l'article 1741 du Code général des impôts" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir déclaré René X... coupable de fraude fiscale, a ordonné l'affichage et la publication par extraits de la présente décision, "dans les conditions fixées à l'article 1741 alinéa 3 du Code général des impôts" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui satisfont aux prescriptions de la loi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Culié, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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