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Tribunal Administratif de Marseille, 21 août 2023. 2205882

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2205882

Date de décision :

21 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une production enregistrée le 15 juillet 2022, Mme A B a transmis au tribunal une décision du 12 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active et une notification de refus de rechargement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. En dépit de la lettre du tribunal l'invitant à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 722-7 du code de justice administrative, dont elle a accusé-réception le 27 juillet 2022, Mme B se borne à produire des pièces et n'a formulé aucune conclusion dans sa requête. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Au surplus, alors que le greffe du tribunal l'a également invitée à régulariser sa requête en justifiant avoir exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des famille, Mme B n'a pas justifié de l'exercice de ce recours administratif préalable obligatoire. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 21 août 2023. La présidente de la 7eme chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°220588

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