Texte intégral
KG/SC
S.A.S. [5]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00275 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV6A
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 15 Avril 2021, enregistrée sous le n°19/00214
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [M] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
la SAS [5] est appelante d'une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de MACON en date du 15 AVRIL 2021.
Elle a été convoqué par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 3 novembre 2022.
A l'audience du 4 avril 2023, la SAS [5] est représentée par Me [F].
Cette dernière ne s'est pas présentée à l'audience et n'a pas sollicité une dispense de comparaître.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône et Loire a été convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 3 novembre 2022.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône et Loire est représentée par Madame [U] [M], juriste chargé d'audience mandaté.
MOTIVATION
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par une personne autorisée à le faire.
L'appelant est représentée par Me [F] qui a déposé ses conclusions.
En revanche, ses conclusions ne sont pas soutenues oralement à l'audience du 4 avril 2023 alors que l'avocate a été régulièrement convoquée à cette date, de première audience où l'affaire a été appelée.
Ainsi en l'absence de moyens susceptibles être soulevés d'office, il convient, après examen des conclusions et pièces produites par l'intimée de rejeter l'appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu par la SAS [5],
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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