Texte intégral
17/10/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/02697
N° Portalis DBVI-V-B7F-OHKT
J.C.G / N.
Décision déférée du 12 Mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] -
M. [M]
[X] [N]
C/
[P] [R]
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIME
Monsieur [P] [R]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par jugement contradictoire en date du 12 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Foix a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
- constaté l'état d'enclave des parcelles cadastrées, commune de Montant , lieu-dit 'Balayé' section [Cadastre 8], [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
- dit que ces parcelles cadastrées commune de Montant , lieu-dit 'Balayé' section [Cadastre 8], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (intitulées fonds dominant), propriété de [P] [R] sont bénéficiaires d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée même commune section [Cadastre 10] ( fonds servant) propriété des époux [N],
- dit que l'assiette de la servitude est prescrite et qu'elle prend naissance à partir de la route départementale 30 qui se prolonge sur le chemin dit de Balayé sur une largeur de trois mètre autour des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
- dit n'y avoir lieu à indemnité compensatrice et constate le libre accès du passage,
- ordonné la publication du présent jugement à la Conservation des Hypothèques aux frais de [P] [R],
- rejeté la demande d`enlèvement des caméras,
- constaté la prescription de la servitude d'écoulement des eaux des toits des hangars de [P] [R],
- rejeté les demandes indemnitaires et d'article 700 du Code de procédure civile des parties,
- rejeté la demande de participation de [P] [R] aux frais d'installation d'une clôture le long de l'assiette de la servitude ainsi que d'exécution des travaux sur ses hangars,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration en date du 17 juin 2021, M. [X] [N] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- constaté l'état d'enclave des parcelles cadastrées, commune de Montant , lieu-dit 'Balayé' section [Cadastre 8], [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
- dit que ces parcelles cadastrées commune de Montant , lieu-dit 'Balayé' section [Cadastre 9] et [Cadastre 5] (intitulées fonds dominant), propriété de [P] [R] sont bénéficiaires d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée même commune section [Cadastre 10] ( fonds servant) propriété des époux [N],
- dit que l'assiette de la servitude est prescrite et qu'elle prend naissance à partir de la route départementale 30 qui se prolonge sur le chemin dit de Balayé sur une largeur de trois mètre autour des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
- dit n'y avoir lieu à indemnité compensatrice et constate le libre accès du passage,
- ordonné la publication du présent jugement à la Conservation des Hypothèques aux frais de [P] [R],
- constaté la prescription de la servitude d'écoulement des eaux des toits des hangars de [P] [R],
- rejeté la demande de participation de [P] [R] aux frais d'installation d'une clôture le long de l'assiette de la servitude ainsi que d'exécution des travaux sur ses hangars.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2023.
Suivant conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, M. [N] a demandé à la cour de :
- Rabattre l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoirie ;
- Constater son désistement d'instance et d'action de la procédure d'appel ;
- Juger que chaque partie conservera ses dépens.
Suivant conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, M. [R] a demandé à la cour de :
- Rabattre l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoirie ;
- Prendre acte de son acceptationdu désistement d'instance et d'action de M. [N] ;
- Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
MOTIFS
Il sera constaté le désistement d'instance et d'action de M. [N] concernant la procédure d'appel, et que ce désistement auquel il est formellement acquiescé est parfait.
Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu de l'article 399 du Code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, eu égard à l'accord des parties sur ce point, il sera dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Révoque l'ordonnance de clôture et déclare recevables les conclusions des parties en date du 11 septembre 2023.
Constate le désistement d'instance et d'action de la procédure d'appel formalisé par M. [X] [N].
Constate en conséquence l'extinction de l'instance pendante devant la cour sous le n° RG 21 - 02697.
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment