Cour de cassation, 29 avril 1997. 94-20.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.489
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de M. Georges Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Pradon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... pour rupture de la vie commune après avoir refusé d'appliquer la clause d'exceptionnelle dureté invoquée par la femme alors que, selon le moyen, d'une part, l'exceptionnelle dureté visée par l'article 240 du Code civil s'entend non seulement de considérations objectives mais englobe également et nécessairement les sentiments et convictions de l'époux qui s'oppose au prononcé du divorce ainsi que l'influence qu'ils exercent sur son état de santé physique, moral et nerveux;
que dès lors, la cour d'appel qui, pour rejeter la fin de non-recevoir présentée par Mme Y..., s'est exclusivement attachée au point de vue médical objectif et s'est refusée à considérer ainsi qu'elle y était invitée, le fait, souligné par l'expert, que l'épouse était, compte tenu notamment de sa biographie et de l'incidence culturelle de son milieu d'origine, incapable de faire face à la confirmation du divorce qui la plongerait dans un état de crise et s'accompagnerait d'une recrudescence des manifestations dépressives avec des velléités de passages à l'acte impulsifs, imprévisibles et auto-destructeurs, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé;
alors que, d'autre part, en affirmant par ailleurs que, sur le plan matériel, les conséquences du divorce ne seraient pas d'une exceptionnelle dureté dans la mesure où l'épouse aurait la possibilité de se loger gratuitement dans l'immeuble dont elle était copropriétaire à Vals-les-Bains, sans rechercher si cette solution que les juges relevaient de leur propre chef et qui impliquait objectivement pour Mme Y..., âgée de près de 70 ans, qu'elle quittât la ville de Marseille, où elle était établie depuis près de 30 ans et où elle était suivie sur le plan médical, et qu'elle
retournât vivre dans son Ardèche d'origine, ne rendait pas exceptionnellement dures, sur le plan moral, les conséquences du divorce poursuivi par l'époux et antérieurement envisagées indépendamment de cette circonstance, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 240 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que Mme Y..., qui ne souffre d'aucune maladie mentale, présente des troubles nerveux qui dénotent qu'elle s'est créé un personnage de victime refusant le divorce alors que c'est elle qui avait entamé la première procédure à cette fin;
que du point de vue médical le divorce n'apparaît pas comme étant objectivement d'une extrême dureté même s'il s'accompagne de réactions pouvant entraîner une aggravation de son état nerveux; que, sur le plan matériel, l'arrêt retient que Mme Y... n'a aucune ressource à l'exception d'un immeuble dont elle est copropriétaire à Vals-les-Bains où elle pourrait se loger gratuitement et que son mari devra lui régler une pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé que le divorce n'avait pas, pour Mme Y..., des conséquences matérielles et morales d'une exceptionnelle dureté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 6 000 francs par mois indexée la pension alimentaire due par M. Y... à son épouse alors que, selon le moyen, les besoins de l'époux créancier ne se limitant pas aux seules nécessités tendant à assurer à l'époux qui en bénéficie, le niveau de vie qui aurait été le sien si la vie commune n'avait pas été rompue, les juges qui, pour évaluer les besoins de Mme Y..., se sont fondés sur la circonstance qu'elle pouvait trouver à se loger gratuitement dans un immeuble situé à plus de 200 kilomètres de la ville où elle était établie depuis 30 ans et qui constituait jusqu'alors son lieu de villégiature, ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 282 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que, contrairement à son mari, Mme Y... ne disposait d'aucune pension de retraite et ne possédait que la copropriété d'un immeuble à Vals-les-Bains où elle avait la possibilité de se loger gratuitement ;
Qu'ainsi la cour d'appel, qui a fixé la pension alimentaire due par le mari en fonction des ressources et des besoins de chaque époux, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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