Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
AD/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01059.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 09 Avril 2010, enregistrée sous le no 09/ 00222
ARRÊT DU 15 Mai 2012
APPELANT :
Monsieur Sébastien X...
...
72230 GUECELARD
présent, assisté de Maître Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEE :
S. A. S. ETOILE DU MAINE 72
Route d'Angers
BP 4
72230 MONCE EN BELIN
représentée par Maître LAURENT-LODDO, substituant maître Jean-luc JACQUET, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT :
prononcé le 15 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. Sébastien X... a été embauché le 8 janvier 2001 en contrat à durée indéterminée à effet au 15 janvier 2001 par la sas Etoile du Maine 72 dont l'activité est la vente de véhicules utilitaires et industriels, comme conseiller commercial véhicules utilitaires, avec un statut cadre, position 1, indice 72, sur le secteur du département de la Sarthe et selon un forfait annuel de 217 jours travaillés.
Par lettre adressée à la sas Etoile du Maine 72 en recommandé avec accusé de réception du 23 février 2009, M. X... a pris acte de la rupture du contrat de travail en la disant imputable à l'employeur.
M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 2 avril 2009 pour obtenir la condamnation de la sas Etoile du Maine 72 à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement : 7 582, 75 €
- indemnité compensatrice de préavis : 14205 €
- congés payés y afférents : 1 420 €
- Solde de congés payés : 9759, 18 €
- Solde de commissions : 6272 €
- congés payés sur commissions : 627, 20 €
- rappel de salaire : 38706, 74 €
- congés payés afférents : 3870, 67 €
- remboursement frais financiers : 785, 80 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 56 000 €
- article 700 du code de procédure civile : 4 000 €
Par jugement du 9 avril 2010, le conseil de prud'hommes du Mans a débouté M. X... de ses demandes, dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, et condamné M. X... à payer à la sas Etoile du Maine 72 la somme de 9598 € pour non respect du préavis, et la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 13 avril 2010 à la sas Etoile du Maine 72 et à M. X..., qui en a fait appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 avril 2010.
M. X... a demandé à la cour par observations orales reprenant sans ajout ni retrait ses écritures, d'infirmer le jugement, de dire que sa prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la sas Etoile du Maine 72 à lui verser les sommes de :
- indemnité de licenciement : 7 582, 75 €
- indemnité compensatrice de préavis : 14 205 €
- congés payés afférents : 1 420 €
- solde de congés payés : 9759, 18 € ramené à 8378, 17 € depuis la communication adverse
-solde de commissions : 6272 € ramené à 5152 € depuis la communication adverse
-congés payés sur commissions : 627, 20 € ramené à 515, 20 € depuis la communication adverse
-rappel de salaire : 38. 706, 74 €
- congés payés afférents : 3. 870, 67 €
- remboursement frais financiers : 785, 80 €
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 56 000 €
-4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... a demandé la délivrance de I'attestation ASSEDIC et du certificat de travail, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt.
Par arrêt du 13 décembre 2011 la cour a statué dans ces termes :
" INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 9 avril 2010 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... à titre de rappels de salaires pour jours travaillés hors forfait ;
statuant à nouveau pour le surplus,
DIT la rupture du contrat de travail imputable à la sas Etoile du Maine 72,
CONDAMNE la sas Etoile du Maine 72 à payer à M. X... les sommes de :
-47000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
-14205 € à titre d'indemnité de préavis, et la somme de 1420, 50 € à titre de congés payés afférents
-7582, 75 € à titre d'indemnité de licenciement
-6182, 91 € à titre de solde de congés payés
-785, 80 € au titre des frais financiers soustraits des commissions,
DIT que les intérêts calculés au taux légal seront dûs sur les condamnations prononcées, à compter de l'accusé de réception par la sas Etoile du Maine 72 de la convocation à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes du Mans pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement, en ses dispositions confirmées, ou du présent arrêt, pour ce qui est des créances de nature indemnitaire ;
Avant dire droit sur la demande de M. X... en paiement des commissions :
- invite la sas Etoile du Maine 72 à justifier de l'évolution de chacun des 23 dossiers en cause s'agissant du prix dû par le client en établissant, au moyen de tous justificatifs :
¤ si ce prix a été ou non intégralement réglé et, dans l'affirmative, à quelle date,
¤ dans la négative, à justifier du solde restant dû à la date la plus proche possible de l'audience de réouverture des débats,
sous peine, pour la cour, de tirer toutes conséquences de l'absence ou du refus de production des justificatifs sollicités ;
- invite les parties à établir un décompte clair et précis des commissions dues et
M. X... à chiffrer sa demande ;
Ordonne à ces fins et sur ce strict point la réouverture des débats à l'audience du 12 mars 2012 à 14 heures,
DEBOUTE la sas Etoile du Maine 72 de sa demande en paiement de la somme de 9598 €,
ORDONNE à la sas Etoile du Maine 72 de remettre à M. X... une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés selon les dispositions du présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE la sas Etoile du Maine 72 à payer à M. X... la somme de 2500 € au titre des frais non compris dans les dépens et engagés dans la première instance ainsi que dans l'instance d'appel,
DEBOUTE la sas Etoile du Maine 72 de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la sas Etoile du Maine 72 aux dépens de première instance et d'appel. "
A l'audience du 12 mars 2012 les parties ont comparu ;
M. X... a, par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 12mars 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, maintenu ses demandes au titre des commissions non réglées ;
Il a observé que la sas Etoile du Maine produisait, de manière tardive puisque le jour même de l'audience, un tableau de versements de commissions à la fois erroné en ce que des dossiers de la liste admise par les parties ne s'y trouvent pas, et non justifié puisqu'aucune fiche de marge, document pourtant dressé pour chaque vente de véhicule, n'est jointe à ce tableau ;
M. X... a, en conséquence, après déduction d'une commission de 118 €, dont le versement était justifié sur le bulletin de paie d'avril 2010, pour un dossier LCB, chiffré sa demande à la somme de 4928 €, correspondant aux 22 dossiers restants x 224 € (moyenne de commission établie à partir des commissions 2007/ 2008) ;
Formant une demande nouvelle, M. X... a ajouté à cette demande, formée au titre des commissions celle du paiement de la somme de 19X150 € = 2850 €, en produisant un mail de M. Y..., daté du 10 février 2009, ainsi libellé :
" bonjour, je vous rappelle que pour la vente d'un VO sans marge, vous touchez une prime forfaitaire de 150 € à compter du 1ER février 2009 " ;
La sas Etoile du Maine, par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 12 mars 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, a indiqué qu'elle produisait les bulletins de salaire de M. X..., de février 2009 à avril 2010, démontrant que celui-ci a perçu, depuis la rupture du contrat de travail, la somme de 7140 € au titre des commissions ;
Elle a ajouté avoir dressé un tableau des commissions dues correspondant aux dossiers listés par M. X... et pour lesquels il sollicitait initialement la somme de 5152 € et qu'il en résulte que pour les ventes de véhicules neufs et d'occasion de cette liste, les commissions dues se sont élevées à la somme de 2356 € ; qu'elle a par conséquent réglé toutes les commissions dues, y compris celles correspondant à des dossiers non comptabilisés par M. X..., raison pour laquelle le montant versé de 7140 € est supérieur à la demande du salarié ; qu'il doit donc être débouté de sa demande ; qu'en outre, la demande faite au titre des ventes à marge négative, du versement d'une " prime forfaitaire de 150 € " par vente de véhicule, est une demande nouvelle et comme telle irrecevable ;
MOTIFS DE LA DECISION
La sas Etoile du Maine produit les bulletins de paie de M. X... pour les mois
de février 2009 à avril 2010, sur lesquels il apparaît que les seules sommes versées à celui-ci l'ont été à titre de " commissions VN/ VO " (véhicules neufs, véhicules d'occasion) pour un montant total que la cour établit pour sa part à la somme de 7196, 38 €, et qui excède, en tout état de cause, le montant réclamé par M. X... ;
Par voie de confirmation du jugement du 9 avril 2010 du conseil de prud'hommes du Mans, M. X... est débouté de sa demande au titre d'un solde de commissions ;
Par application des dispositions de l'article R1452-7 du code du travail et contrairement à ce que soutient la sas Etoile du Maine, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, l'absence de tentative de conciliation ne pouvant être opposée ;
La cour doit en conséquence examiner la demande faite par M. X... au titre de la prime forfaitaire de 150 €, laquelle est recevable ;
Le mail invoqué par M. X..., pour justifier la demande de versement d'une prime forfaitaire de 150 €, lorsque la vente du véhicule n'a pas dégagé de marge ou a occasionné une marge négative, est adressé à " P. GARNIER SA VIB45 " et ne peut par conséquent constituer la preuve d'une obligation contractuelle de la sas Etoile du Maine à son égard ;
M. X... revendique en outre le paiement de cette prime qui n'a lieu d'être que si la marge de vente a été négative, pour des transactions pour lesquelles il réclame aussi paiement d'une commission, ce qui est contradictoire puisque cela suppose l'existence d'une marge ;
M. X... est débouté de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Vu l'arrêt du 13 décembre 2011,
statuant après réouverture des débats sur la demande de M. X... en paiement d'un solde de commissions,
CONFIRME le jugement du 9 avril 2010 du conseil de prud'hommes du Mans, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande à ce titre,
Y ajoutant,
DIT RECEVABLE la demande de M. X... au titre d'une prime forfaitaire de 150 € pour chacune des 19 ventes de véhicules n'ayant pas dégagé de marge,
DEBOUTE M. X... de sa demande à ce titre.