Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 1
JUGEMENT RENDU LE 27 Février 2024
N° RG 20/06733 - N° Portalis DB22-W-B7E-PX6P
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [N] [L] [G] [V]
né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 14] (ALLEMAGNE )
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Maud PAVARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10
DEFENDEUR :
Madame [X] [Y] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189, Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Marion CORDIER, Me Maud PAVARD
Copie certifiée conforme à l’original à : Impots, Me [T] [D], Cabinet 5
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [V] et Mme [X] [Z] épouse [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 1991 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 16], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
- [I] [V], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 15] ;
- [A] [V], né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 15] ;
- [P] [V], né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 12] (THAILANDE).
Par requête du 23 décembre 2020, M. [M] [V] a introduit le divorce contre Mme [X] [Z] épouse [V] sur le fondement de l’article 251 du code civil ;
Par ordonnance de non-conciliation du 22 juillet 2021, le juge aux affaires familiales de VERSAILLES a :
Autorisé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce,
- Autorisé les époux à résider séparément,
- Constaté la résidence séparée des époux,
- Attribué à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage à titre gratuit pendant la durée de 18 mois à compter de la présente ordonnance,
- Dit que [M] [V] et [X] [Z] règleront le prêt étudiant de [A] avec les fonds communs, issus de leurs économies, les condamne au besoin
- Dit que [X] [Z] aura la jouissance du véhicule CLIO,
- Désigné l'étude 1694, [Adresse 3] à [Localité 17] (78) ( tél: [XXXXXXXX01]) chargé d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
- Condamné Monsieur [M] [V] à régler à [X] [Z] la somme de 2 500 euros par mois au titre du devoir de secours,
- Fixé à 700 euros par mois pour chacun des enfants [A] et [P] (soit 1400 euros au total), les contributions que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains des enfants majeurs, pour contribuer à leur entretien et leur éducation, à compter de la présente ordonnance,
- Condamné le père au paiement des dites pensions,
- Dispensé la mère de verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de [A] et [P],
- Condamné le père à régler les frais d'inscription en études supérieures et les frais de mutuelle pour [A] et [P].
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe du divorce signé à l’audience le 28 juin 2021 par les époux, leurs conseils respectifs, le juge et le greffier, et annexé à l’ordonnance de non-conciliation ;
Vu l’assignation délivrée le 24 janvier 2022 à Mme [X] [Z] épouse [V] par M. [M] [V] pour solliciter le divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 septembre 2023. L’affaire a été appelée pour être plaidée à l’audience du 23 novembre 2023.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, Mme [X] [Z] épouse [V] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture pour admission de ses nouvelles conclusiossn en raison du changement de situation professionnelle de l’époux.
Par conclusions du 30 octobre 2023, M. [M] [V] s’est opposé au rabat de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin d’admettre les dernières conclusions de chacune des parties.
Vu les dernières conclusions de M. [M] [V] signifiées par voie électronique le 30 octobre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [Z] épouse [V] signifiées par voie électronique le 15 novembre 2023 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 novembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024 après avoir été appelée à l’audience du 23 novembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe du divorce signé le 28 juin 2021 par les époux et leurs conseils respectifs et annexé à l’ordonnance de non-conciliation ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 22 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [M] [N] [L] [V], né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 14] (ALLEMAGNE),
et de
Madame [X] [Z], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13] (SÉNÉGAL),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1991, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 16], sans contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce au 22 juillet 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
AUTORISE Mme [X] [Z] épouse [V] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONDAMNE M. [M] [V] à payer à Mme [X] [Z] épouse [V] la somme de 250 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [M] [V] et Mme [X] [Z] épouse [V] ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ;
FIXE à 201.762,84 € le montant des récompenses dues par la communauté à Mme [X] [Z] épouse [V] ;
DIT que le plan LTIP détenu par M. [M] [V] est un bien commun :
DÉSIGNE pour Me [T] [D], notaire à [Localité 17], aux fins de procéder aux opérations de comptes, de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux [V] ;
CONCERNANT LES ENFANTS
SUPPRIME à compter de la présente décision la contribution de 700 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de [A] ;
REJETTE la demande de rétroactivité de la suppression sollicitée par M. [M] [V] ;
MAINTIENT à 700 euros par mois pour [P], la contributions que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de l’enfant majeur, pour contribuer à son entretien et son éducation ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DISPENSE la mère de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de [P]
CONDAMNE le père à régler les frais d’inscription en études supérieures et les frais de mutuelle pour [A] et [P] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et au besoin les condamne à payer leurs parts respectives après application des dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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