Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/02764
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02764
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 22/02764 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3SJ
Minute n° 24/00391
[Z]
C/
S.A. [30], S.A. [19], [10], Société [21], S.A.S. [25], Etablissement Public [28] [Localité 22] [24], [U]
Jugement Au fond, origine TJ de [Localité 22], décision attaquée en date du 25 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-248
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Surendettement
ARRÊT MIXTE
DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 3]
Non comparant et représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A. [30]
[Adresse 1]
Non comparante et non représentée
S.A. [20]
[Adresse 12] [Adresse 17]
Non comparante et non représentée
[11]
CHEZ [13] [Adresse 16]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
[21]
[Adresse 26]
[Localité 8]
Non comparante et non représentée
S.A.S. [25]
[Adresse 6]
Non comparante et non représentée
SIP [Localité 22] NORD OUEST
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
Madame [B] [U]
[Adresse 2]
Non comparante et représentée par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Stéphanie FRANCHINI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Mixte et réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL, Conseiller, pour le président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 octobre 2021, M. [T] [Z] a saisi la [14] aux fins de traitement de sa situation.
Le 4 novembre 2021, la commission a déclaré sa demande recevable et le 10 février 2022 elle a décidé d'imposer un rééchelonnement des dettes sur une période de 52 mois permettant d'en solder la totalité.
Suite aux recours de M. [Z] et de la société [29] agissant pour le compte de Mme [B] [U] en qualité de créancier, par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a notamment :
- déclarés recevables les recours
- fixé comme suit le montant des créances :
. [11] (102780500400020945307): 400 euros
. [21] (factures impayées) :130,32 euros
. Mme [K] [U] (loyers et dégradations locatives) : 5.652,59 euros
. SIP [Localité 22] Nord Ouest (Red Audio 2021) : 00 euros
. UEM (808063) : 179,27 euros
. [11] (102780500400020945305) : 9.945,19 euros
. [11] (10278050040002094306) : 2.204,19 euros
. La [9] (200410100150008745) : 3.645,24 euros
. Prioris (PL02544430) : 12.885,99 euros
- dit que M. [Z] s'acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon les modalités suivantes :
créancier / dette
créance initiale
taux
mensualité du 01/01/2023 au 01/08/2023
mensualité du 01/09/2023 au 01/06/2026
[11]
400
00
50
[21]
130,32
00
16,29
Mme [K] [U]
5.652,59
00
706,57
SIP [Localité 23]
00
00
00
UEM
179,27
00
22,41
[11]
9.945,19
00
292,51
[11]
2.204,19
00
64,83
La [9]
3.645,24
00
107,21
Prioris
12.885,99
00
379
Total des mensualités
795,27
843,55
- dit que les versements devront impérativement intervenir le 1er janvier 2023 puis impérativement avant le 05 de chaque mois;
- dit que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n'est assorti ni de frais, ni de dépens;
Par déclaration au greffe du 6 décembre 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 10 septembre 2024, l'appelant représenté par son avocat, a repris oralement les conclusions déposées à l'audience, aux termes desquelles il demande à la cour de déclarer son appel recevable, infirmer le jugement, débouter Mme [U] de sa demande, à titre subsidiaire confirmer le jugement, dire et juger qu'il sera tenu de régler des mensualités de 315 euros jusqu'au 23 octobre 2026 et statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Il a fait valoir que son appel est recevable pour avoir été enregistré en temps utile, que la procédure est orale, qu'un justiciable peut lui-même interjeter appel et intervenir à hauteur de cour et qu'il n'a pas l'obligation d'enregistrer son appel via le RPVA. Il a précisé que l'appel porte sur l'ensemble des dispositions du jugement et par voie de conséquence que le fait de ne pas avoir expressément intimé Mme [U] n'entraîne aucune conséquence eu égard à la recevabilité de ce recours, soulignant qu'un vice de forme ne peut être retenu que s'il fait grief et que Mme [U] qui a été convoquée à l'audience ne justifie d'aucun grief.
Sur le fond, l'appelant a contesté le quantum de la créance de Mme [U], soutenant qu'il a réglé les échéances de loyer des mois de janvier, avril, juillet et octobre 2021, qu'il n'a jamais été destinataire d'un décompte de charges à l'exception de celui relatif à l'année 2020, qu'il n'a pas été valablement convoqué à l'état des lieux et que la créancière n'a communiqué aucune pièce à l'appui de ses prétentions. Il a indiqué avoir des difficultés médicales, que son contrat de travail a été rompu, que ses ressources se limitent depuis août 2024 à l'ARE à hauteur de 1.745,40 euros par mois, que le montant des charges retenu par le tribunal doit être majoré du prélèvement de l'impôt sur le revenu de 150 euros par mois et que sa capacité de remboursement doit être fixée à 315 euros. Il a demandé en conséquence que le plan soit ramené à une durée de 27 mois correspondant à la durée de prise en charge par [18], avec des mensualités de 315 euros.
Mme [U] représentée par son avocat, a repris oralement les conclusions déposées à l'audience, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- déclarer et juger l'appel de M. [Z] irrecevable et mal fondé
- en conséquence le débouter de l'intégralité de ses demandes à son encontre à hauteur de cour
- inviter ou enjoindre à M. [Z] de communiquer copie de la déclaration d'appel
- dire qu'il ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise et rejeter ses prétentions
- infirmer le jugement sur le quantum et fixer sa créance à hauteur de 6.920,05 euros
- confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [Z] un échéancier à hauteur de 706,57 euros sur une période d'un an jusqu'à total apurement de la dette locative
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 800 euros en première instance et 1.000 euros en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de l'appel, elle a fait valoir au visa de l'article 901 du code de procédure civile, que l'avocat de M. [Z] n'a pas fait enregistrer sa déclaration d'appel par voie électronique et qu'elle n'a jamais été destinataire de cette déclaration, le débiteur ne justifiant pas avoir interjeté appel à son encontre. Elle a soutenu qu'il appartient à l'appelant de prouver qu'il a repris dans sa déclaration d'appel l'intégralité du dispositif du jugement et qu'à défaut l'appel doit être considéré comme irrecevable.
Sur le fond, elle a exposé avoir conclu avec M. [Z] un contrat de location, que par ordonnance du 10 juin 2021 le juge des contentieux de la protection de [Localité 22] a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du locataire et l'a condamné au paiement de la somme de 2.933,26 euros au titre des loyers impayés et une indemnité d'occupation, qu'un procès-verbal d'expulsion a été établi le 24 novembre 2021 et un état des lieux le 30 décembre 2021. Elle a précisé qu'outre la dette de loyer, l'appelant est redevable du coût de reprise des dégradations locatives (nettoyage du logement, travaux de peinture et tapisserie, remplacement des meubles de la cuisine) et que sa créance doit être fixée à la somme de 6.921,05 euros. Elle a ajouté que l'appelant a une activité professionnelle, qu'il n'a pas d'enfant à charge, qu'il n'est pas en arrêt maladie et a la capacité financière de régler la dette locative, concluant à la confirmation du jugement sur le plan d'apurement soit 706,57 euros par mois durant un an.
Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées. Le [27] [Localité 22] [24] a adressé à la cour un bordereau de situation fiscale et la [11] a communiqué un relevé du compte de dépôt ouvert au nom de M. [Z] pour la période du 4 juin au 19 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacune des parties non comparantes et non représentées a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'appel et l'effet dévolutif
Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Selon l'article 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel est de 15 jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l'espèce, il ressort des pièces de procédure que le jugement a été notifié à M. [Z] par lettre recommandée du 5 décembre 2022 et qu'il a interjeté appel le 6 décembre 2022 par déclaration au greffe. L'appel, formé dans le délai légal et selon les formes prescrites par l'article 932 du code de procédure civile, est déclaré recevable.
S'agissant de l'effet dévolutif, l'article 562 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel qui omet de mentionner les chefs du jugement critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement.
En l'espèce, dans sa déclaration au greffe, M. [Z] a indiqué interjeter appel 'sur toutes les dispositions' du jugement sans préciser expressément les chefs critiqués, de sorte que l'appel a déféré à la cour l'ensemble des dispositions du jugement, en ce compris celles relatives au montant et à l'échelonnement de la créance de Mme [U]. Si cette dernière n'est pas expressément désignée comme intimée dans la déclaration d'appel, cela procède d'une seule erreur matérielle qui ne lui cause aucun grief, puisqu'elle a été régulièrement convoquée devant la cour par le greffe et a pu constituer avocat et faire valoir ses observations sur l'appel. En conséquence, l'intimée est déboutée de sa demande de communication de la déclaration d'appel et la cour est saisie de l'ensemble des dispositions du jugement du 25 novembre 2022 y compris celles relatives à la créance de Mme [U].
Sur le fond
L'article 442 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Selon l'article [K] 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre:
1o Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2o Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3o Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article [K] 733-1 ou à l'article [K] 733-4.
Par courrier recommandé du 9 juillet 2024, la [11] a adressé à la cour un relevé du compte bancaire de l'appelant faisant apparaître au cours des mois de juin et juillet 2024, le versement de salaires pour un montant total de 38.945,41 euros, ainsi que des paiements par carte bancaire, des virements (4.500 euros) et des retraits (5.750 euros). Si l'appelant a été destinataire de ce courrier pour en avoir accusé réception le 28 juillet 2024, il n'a fourni à cet égard aucune explication sur les versements perçus qui excèdent le montant de son endettement fixé par le premier juge (35.042,79 euros), ni sur les virements et retraits pour plus de 10.000 euros alors que ces mouvements de fonds sont susceptibles d'avoir une incidence sur le litige.
En conséquence et conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, il convient d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur les opérations financières apparaissant sur le relevé du compte de dépôt ouvert par l'appelant dans les livres du [15] pour la période du 4 juin au 19 juillet 2024, notamment sur l'utilisation des fonds perçus à titre de salaire, et sur l'éventuelle déchéance des mesures de traitement du surendettement prévue par l'article L.761-1 du code de la consommation. Le surplus des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt mixte et réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [B] [U] de sa demande de communication de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité de l'appel ;
DIT que la cour est saisie de l'ensemble des chefs du jugement notamment des dispositions relatives au montant et à l'échelonnement de la créance de Mme [B] [U] ;
Avant dire droit,
INVITE les parties à faire valoir toutes observations utiles sur les opérations financières apparaissant sur le relevé du compte de dépôt ouvert par M. [T] [Z] dans les livres du [15] pour la période du 4 juin au 19 juillet 2024 et notamment sur l'utilisation des fonds perçus à titre de salaire, et sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de la consommation;
RENVOIE la procédure à l'audience du 11 mars 2025 à 14 heures ;
RÉSERVE le surplus des demandes et les dépens.
Le greffier P/ Le président régulièrement empêché
Le Conseiller
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