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Tribunal Administratif de Marseille, 11 août 2023. 2211066

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2211066

Date de décision :

11 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 25 novembre 2022 par le centre des finances publiques de Marseille en vue du recouvrement de la somme de 314 euros. Par un courrier du 10 janvier 2023, le Tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, et à produire la décision de l'administration fiscale prise sur la réclamation présentée conformément à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée en application des dispositions des articles R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l' existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt () " et aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues () font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. () ". 3. Si M. B, qui conteste la somme de 314 euros qui lui est réclamée, produit à l'appui de sa requête l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 25 novembre 2022 à son encontre, il ne produit toutefois pas la décision qui aurait été prise par le directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône qui, aux termes des dispositions rappelées au point 2, doit être saisi obligatoirement avant le tribunal administratif. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 janvier 2023, le pli recommandé ayant été retourné au Tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit copie de sa réclamation. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 11 août 2023. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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