Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N° 2023/153
Rôle N° RG 19/04382 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6VS
SARL D.O.V
C/
[Y] [D]
SAS AGL SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier MUL
Me Marc MAMELLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 01 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019000823.
APPELANTE
SARL D.O.V,
au capital de 15 000,00 €, immatriculé au RCS d'Aix en Provence sous le n° 326 991 528 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Olivier MUL de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Yorik NDONG MBENG, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [Y] [D],
Mandataire judiciaire de la Société D.O.V., désigné par jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix en provence le 28 juin 20218, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier MUL de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Yorik NDONG MBENG, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS AGL SERVICES,
au capital de 1 091 000,00 €, immatriculée au RCS d'Aix en provence sous le n° 326 991 528 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Marc MAMELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl D.O.V. a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte depuis le 28 juin 2018 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence et Me [Y] [D] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La société Agences Générales de Locations Services (ci-après société AGL Services) a déclaré sa créance pour la somme de 15 997,70 euros à titre chirographaire, au titre des frais de restitution et de remise en état de deux véhicules qui avaient été loués par la société DOV, créance qui a donné lieu à une contestation.
Par ordonnance du 1er mars 2019, le juge commissaire a admis la créance de la société AGL Services pour la somme de 15 997,70 euros à titre chirographaire et déclaré les dépens, frais privilégiés de la procédure collective
La Sarl D.O.V. a interjeté appel de l'ordonnance du 1er mars 2019 suivant déclaration du 15 mars 2019.
Aux termes de ses conclusions d'appelante déposées et notifiées par RPVA le 14 juin 2019, la Sarl D.O.V. demande à la cour de réformer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a admis la créance à hauteur de 15 997,70 euros à titre chirographaire et déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure et, statuant à nouveau, de prononcer l'admission de la créance de la société AGL Services pour la seule somme de 6 420 euros TTC à titre chirographaire, de condamner cette dernière à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle considère que la créance déclarée procède d'une surévaluation effectuée par la société AGL Services et que ces frais ont certainement été pris en charge en tout ou en partie par l'assureur de la société.
Par conclusions notifiées et déposées par RPVA le 12 septembre 2019, la société AGL Services conclut à la confirmation de l'ordonnance et au rejet des demandes de l'appelante ; elle soutient que les hausses de loyer des deux contrats de location longue durée ont fait l'objet d'un avenant et sont justifiées par la modification des conditions de la location, notamment l'augmentation du kilométrage ; que les véhicules, endommagés, ont fait l'objet d'un procès-verbal de restitution adressé au responsable de la société D.O.V. le 18 mai 2018 ; que les réparations sur le véhicule Audi A3 immatriculé DN 823 YL s'élèvent à la somme de 3 783,55 euros et ceux de l'Audi Q5 immatriculé DN 815 YL à la somme de 4 712,83 euros TTC. A été relevé en outre un dépassement du kilométrage contractuel pour les deux véhicules, soit 183 374 km au lieu de 150 000 km pour le véhicule Q5, soit une facturation supplémentaire de 4 810,18 euros TTC, et de 150 186 km au lieu des 125 000 km, donnant lieu à une facturation supplémentaire de 2 736,14 euros TTC pour l'Audi A3, conformément à l'article 6-1 du contrat-cadre. Elle précise en outre que la Sarl D.O.V. rencontrant des difficultés financières pour régler les factures, une proposition transactionnelle a été faite, à laquelle la Sarl D.O.V. n'a cependant pas donné suite.
L'affaire a été fixée à l'audience du 1er mars 2023 à 8h40 et la clôture a été prononcée le 02 février 2023.
SUR CE,
Il est acquis et non contesté que la société D.O.V. a pris en location en longue durée deux véhicules Audi Q5 et Audi A3 auprès de la société AGL Services, suivant contrat du 12 février 2015, moyennant le versement d'échéances mensuelles de 686,95 euros pour le véhicule Audi A3 Sportback, outre un forfait mensuel entretien réparation de 63,05 euros, et d'échéances mensuelles de 1 372 euros pour le véhicule Audi Q5 TDI, outre un forfait mensuel entretien réparation de 108,50 euros.
Il ressort des pièces produites aux débats que les véhicules ont été restitués à la société AGL Services et qu'un procès-verbal de restitution a été dressé le 24 avril 2018 pour ces véhicules.
Un rapport d'expertise a été établi à la demande de la société AGL Service par Dekra Expertises concernant chaque véhicule, le 25 avril 2018, duquel il ressort pour le véhicule Audi A3 Sportback un kilométrage de 150 202 km et des frais de remise en état de 3 738,66 euros TTC et pour le véhicule Audi Q5 un kilométrage de 183 387 km et des frais de remise en état pour 4 712,83 euros TTC. Ces kilométrages supplémentaires et frais de remise en état ont été communiqués à la société D.O.V. qui invoque une surestimation des coûts et une indemnisation possible en tout ou partie par l'assurance, sans pour autant étayer sa contestation sur les coûts de remise en état ni verser aux débats de justification quant à une éventuelle indemnisation.
Le surcoût lié au dépassement du kilométrage contractuel, tel que prévu aux conditions générales du contrat cadre (article 6-4) et aux conditions particulières pour chacun des véhicules, ainsi que les frais de remise en état ont fait l'objet à titre exceptionnel d'une proposition transactionnelle qui a été soumise par courriel du 19 juin 2018 à la Société D.O.V. laquelle n'a pas donné suite, malgré un rappel qui lui en a été fait le 29 juin 2018, ce que ne conteste pas l'appelante.
Dès lors, la société AGL Services a déclaré sa créance telle qu'elle résulte des stipulations contractuelles et des frais de remise en état, qui est justifiée par les pièces versées aux débats.
La créance de la société AGL Services est par conséquent certaine, liquide et non sérieusement contestable.
En conséquence, l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
'
Sur les demandes accessoires
La Sarl D.O.V. succombant en son appel est infondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de prononcer condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront employés en frais de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue le 1er mars 2019 (n°2019-000823) par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en toutes ces dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Déboute la Sarl D.O.V. en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment