Cour de cassation, 02 avril 1997. 94-18.616
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.616
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a accueilli la demande d'indemnisation de Mlle X... victime d'une infraction, d'avoir condamné le FGVAT (le Fonds) à payer à la victime une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, 1° les victimes des faits prévus à l'article 706-3 du Code de procédure pénale ne peuvent obtenir que la réparation des dommages résultant d'atteinte à leur personne ; qu'en l'espèce la cour d'appel a considéré que le Fonds devait supporter une somme au titre de frais irrépétibles ; qu'en statuant ainsi, alors que les frais dont le remboursement est demandé ne présentent pas le caractère d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, la cour d'appel a violé cet article 706-3 du Code de procédure pénale ; 2° alors que seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; d'où il suit qu'en condamnant le Fonds de garantie à payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que cette somme incombait au Trésor public, la cour d'appel a violé cet article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Fonds est une partie au sens de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et peut être condamné à ce titre à verser une somme ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles R. 91 et R. 92.15° du Code de procédure pénale ;
Attendu que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions sont à la charge du Trésor public ;
Attendu que l'arrêt, qui a alloué une indemnité à Mlle X..., a dit que les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par le Fonds ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le Fonds ne pouvait être condamné aux dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement seulement en ce qui concerne les dépens, l'arrêt rendu le 24 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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