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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 octobre 2024. 2415021

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2415021

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Didi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du département de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le contrat jeune majeur dont il bénéficiait ; 2°) de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat [sic] la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par ce dernier à percevoir la part contributive à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - L'urgence est caractérisée dès lors qu'il ne dispose pas de solution d'hébergement adaptée à son mode de vie, depuis qu'il a été mis en demeure de quitter le logement qu'il occupait grâce au dispositif d'accompagnement " jeune majeur " ; elle est également caractérisée par la privation de poursuivre sa scolarité et risque de le plonger dans la précarité ; - Plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, celui tiré de l'erreur de fait et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête n° 2415022 ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 juin 2024, le président du conseil départemental du département de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement du contrat jeune majeur dont il bénéficiait. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ci-dessus visée, dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans la présente affaire, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'urgence : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Pour justifier de l'urgence et de la nécessité pour lui de bénéficier de la suspension de l'exécution de la décision en litige, M. A fait valoir la fin imminente de son stage professionnel, qui dépend selon lui du maintien du dispositif d'accueil et d'accompagnement en qualité de " jeune majeur ", ainsi que de la perte de son hébergement via ce dispositif, à compter du 4 août 2024. Toutefois, alors que la décision en litige date du 7 juin 2024 et mentionne que le requérant sera susceptible de quitter les lieux qu'il occupait à compter du 4 août 2024, le requérant n'a introduit sa requête que le 18 octobre 2024, se plaçant lui-même dans une situation d'urgence, sans qu'y fasse obstacle l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, laquelle n'a d'effet que sur le point de départ du délai de recours contentieux contre la décision en litige, mais pas sur les effets que celle-ci est susceptible d'avoir sur la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à se prévaloir, en l'état de l'instruction, de la condition d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés selon la procédure prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 21 octobre 2024. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2415021

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