Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la société PARIS CITY,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 8 janvier 1999, qui, pour recours aux services d'un entrepreneur clandestin, l'a condamnée à 15 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation des scellés ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 513 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de cet article, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'ont été entendus, à l'audience du 27 novembre 1998, les représentants des deux personnes morales prévenues appelantes en leur interrogatoire et en leurs moyens de défense, les avocats de ces prévenus en leur plaidoirie, l'avocat général en ses réquisitions, et qu'ensuite, le président a déclaré que l'arrêt serait prononcé le 8 janvier 1999 ;
Attendu que de telles mentions ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions du texte susvisé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 8 janvier 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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