Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/09/2023
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES
ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2023
N° : -
N° RG : 20/01529 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GF6M
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 15 Mai 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265256519778110
ASSOCIATION DE PREVENTION DE SANTE AU TRAVAIL D'INDRE ET LOIRE - APST37, venant aux droits de l'Association Service Interentreprises de Prévention et de Santé au Travail « SIPST », par suite d'une fusion absorption en date du 30 septembre 2019, prise en la qualité de son représentant statutaire, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Jacques FILSER
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265255086397955
S.A.S. DOMICIL+, immaticulée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 494 942 535, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES du barreau de TOURS
ayant pour avocat plaidant Me André SLATKIN de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Août 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 20 Juin 2023, à 14 heures, devant Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Magistrat Rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et de Madame Karine DUPONT, Greffier lors du prononcé.
Prononcé le 18 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Domicil + est adhérente de l'association interentreprises de prévention et de santé du travail (SIPST) qui a pour objet d'assurer un service de santé au travail interentreprises.
Estimant avoir réglé des cotisations trop importantes, la société Domicil + a fait assigner, par acte d'huissier du 16 avril 2019, l'association SIPST, aux droits de laquelle intervient l'association de prévention de santé au travail d'Indre-et-Loire (APST 37), à comparaître devant le tribunal d'instance de Tours aux fins de restitution de l'indu.
Par jugement en date du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Tours a :
- dit que la cotisation due par l'employeur qui adhère à un service de santé au travail interentreprises doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme ;
- dit que la société Domicil + ne justifie pas du principe et du quantum de l'indu qu'elle réclame, et la déboute de sa demande principale ;
- débouté l'association APST 37 de sa demande reconventionnelle ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel en date du 12 août 2020, l'association APST 37 a relevé appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a dit que la société Domicil + ne justifie pas du principe et du quantum de l'indu qu'elle réclame, et l'a déboutée de sa demande principale.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2022, l'association APST 37 demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel notamment quant aux motifs ;
Et statuant nouveau,
- dire et juger que les cotisations dont demandait le paiement l'association APST 37 étaient dues par la société Domicil + et que leur calcul est conforme aux dispositions légales ;
- débouter la société Domicil + de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Domicil + à verser à l'association APST 37 la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Domicil + aux dépens de l'instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, la société Domicil + demande à la cour de :
- condamner l'association APST 37 à lui payer la somme de 1 668,88 euros en sus des intérêts de retard en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner l'association APST 37 à lui rembourser la somme du différentiel à être calculée entre les cotisations payées en cours de procédure et facturées par l'association au tarif erroné et la somme réellement due suivant décision à intervenir en sus des intérêts de retard en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et ce, sous astreinte à raison de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
- condamner l'association APST 37 à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'association APST 37 aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur les cotisations dues au service de santé au travail interentreprises
Moyens des parties
L'appelante soutient que le tribunal a fait une interprétation erronée des dispositions des articles L.4622-6 et L.1111-2 du code du travail ; que la Cour de cassation a jugé que les cotisations dues correspondent au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme ; que la méthode de calcul retenue n'a certainement pas pour but de diminuer les cotisations versées par les entreprises adhérentes, car les cotisations devront toujours correspondre au montant total des dépenses engagées par le service de santé ; que les dispositions relatives aux cotisations à verser par chaque entreprise adhérente à un même service de santé interentreprises ne font aucunement référence aux modalités de calcul fixées par l'article L.1111-1 du code du travail ; qu'en effet, cela reviendrait à faire supporter intégralement aux services de santé au travail la prise en charge des salariés exclus du décompte de l'effectif par les dispositions de l'article L.1111-1 du code du travail pour les périodes de cotisations passées, et cela aurait pour conséquence de faire supporter la prise en charge de ces mêmes salariés par les entreprises employant principalement des salariés représentant des équivalents temps plein pour les périodes de cotisations futures, alors même que cette catégorie de salariés bénéficie de la même prise en charge par le service de santé interentreprises ; que la charge de travail du service de santé interentreprises n'est pas fonction décroissante du temps de travail du salarié ; qu'il existe une difficulté liée au mode de calcul des cotisations, les services de santé au travail ne suivant pas la notion d'équivalent temps plein ; qu'étant dans l'impossibilité de connaître le nombre de salariés en équivalent temps plein, ce sont les effectifs de personnes qui sont utilisés au pour le calcul des cotisations des services de santé au travail ; que la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 31 mars 2022, a précisé que les frais des services de santé interentreprises sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité, mettant ainsi un terme au contentieux relatif à l'interprétation de l'article L.4622-6 du code du travail ; que cette nouvelle législation permet aux juges de trancher dès à présent l'interprétation de l'article 4622-6 du code du travail en faveur d'un calcul en considération du nombre de salariés par unité et non par équivalent temps plein ; que l'ancienne interprétation de l'article L.4622-6 du code du travail s'avère désormais caduque au regard de sa version issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, puisque le seul calcul par salariés comptant chacun pour une unité doit être retenu à l'exclusion de l'équivalent temps plein ; que le Conseil d'État n'a pas jugé que le calcul selon l'effectif de chaque entreprise adhérente doit être effectué en application des dispositions des articles L.1111-2 et L.1111-3 du code du travail, soit sur un critère de calcul assis sur l'équivalent temps plein ; que l'intimée ne peut asseoir son argumentation sur un courrier adressé par le directeur général du travail à la fédération des services aux particuliers qui n'a aucune valeur juridique.
La société Domicil + réplique que par arrêt du 19 septembre 2018, la Cour de cassation a jugé qu'au regard de l'article L.4622-6 du code du travail la cotisation à un service de santé au travail interentreprises doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise ; qu'au regard du texte actuel du code du travail le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises est la répartition par salarié équivalent temps plein ; que le coût de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est calculé selon l'effectif de chaque entreprise adhérente, définie, selon les modalités des articles L.1111-2 et L.1111-3 du code du travail, selon la circulaire de la direction générale du travail du 9 novembre 2012 relative à la mise en 'uvre de la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail ; que par un courrier du 13 décembre 2019, le ministère du travail a rappelé que l'effectif de chaque entreprise adhérente est calculé selon les modalités définies aux articles L.1111-2 et L.1111-3 du code du travail ; qu'au regard de la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-931 QPC du 23 septembre 2021 portant sur la constitutionnalité du mode de calcul retenu par la Cour de cassation, et l'amendement à la loi prenant acte de la réalité applicable au litige, l'argumentaire voulant que le droit fixe clairement les modalités de calcul en fonction du nombre de salarié sans considération des modalités de calcul équivalent temps plein comme le plaide l'APST 37 n'a plus aucun sens.
Réponse de la cour
L'article L.4622-6 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 dispose :
« Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.
Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés ».
L'interprétation du deuxième alinéa de l'article L.4622-6 du code du travail a généré un contentieux important entre les services de santé au travail interentreprises et leurs adhérents quant au mode de calcul de la répartition proportionnelle des frais au nombre de salariés.
Par un arrêt du 19 septembre 2018 publié au bulletin (pourvoi n° 17-16.219) la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé « qu'aux termes de l'article L. 4622-6 du code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés ; qu'il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme ; que seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée ».
L'article 13 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, entré en vigueur le 31 mars 2022, a remplacé le deuxième alinéa de l'article L.4622-6 du code du travail par trois alinéas ainsi rédigé :
« Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité.
Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l'article L. 4622-9-1 font l'objet d'une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l'offre spécifique de services prévue à l'article L. 4621-3 font l'objet d'une facturation sur la base d'une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l'assemblée générale.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le montant des cotisations ne doit pas s'écarter au-delà d'un pourcentage, fixé par décret, du coût moyen national de l'ensemble socle de services mentionné à l'article L. 4622-9-1 ».
La modification du texte concernant la répartition des frais proportionnellement au nombre des salariés « comptant chacun pour une unité » est issue d'un amendement n° COM-144, 21 juin 2021, déposé au Sénat, produit par l'intimée, ainsi rédigé :
« En matière de tarification des SPSTI, la proposition de loi réaffirme le principe d'une cotisation per capita (proportionnelle au nombre de travailleurs suivis), alors qu'en pratique, certains SSTI continuent à privilégier d'autres méthodes, en fixant par exemple leur cotisation en fonction de la masse salariale.
Cette situation est source de nombreux contentieux. Se basant sur le mode de calcul habituel des effectifs dans le code du travail, la jurisprudence de la Cour de cassation précise que le nombre de salariés doit être comptabilisé en équivalents temps plein (ETP), soit au prorata de la durée du travail ou de la présence effective du travailleur.
Or, cette interprétation ne reflète pas la réalité de la mission des services de prévention et de santé au travail : en matière de santé et de sécurité au travail, un salarié à temps partiel doit faire l'objet du même suivi qu'un salarié à temps plein. Elle est de plus inéquitable à l'égard des services localisés dans des territoires touristiques qui comptent une proportion importante de travailleurs saisonniers.
Cet amendement précise ainsi que le nombre de travailleurs suivis doit être calculé de telle sorte que chaque travailleur compte pour une unité, et non en ETP ».
Il est admis qu'une disposition de loi est interprétative lorsqu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse (3e Civ, 27 février 2002, pourvoi n° 00-17902, Bull. civ. III, n° 53 ; Soc., 8 juin 2011, pourvoi n° 09-67.051, Bull. 2011, V, n° 142).
En l'espèce, il est établi que l'article L.4622-6 du code du travail a présenté une rédaction imparfaite du mode de calcul de la répartition entre les entreprises adhérentes des frais des services de santé au travail interentreprises, suscitant un contentieux au sujet de son interprétation.
La disposition « comptant chacun pour une unité » introduite à l'article L.4622-6 du code du travail par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 visait donc à interpréter le mode de calcul de la répartition proportionnelle des frais des services de santé au travail interentreprises, de sorte qu'il s'agit d'une disposition interprétative ayant vocation à s'appliquer aux instances en cours.
La cour relève d'ailleurs que la société Domicil + s'est entièrement acquittée des cotisations qu'elle refusait d'acquitter au motif qu'elles étaient calculées par unité de salarié et non en équivalent temps plein, depuis le prononcé du jugement déféré à la cour.
Il résulte de ces considérations que les cotisations dont l'association APST 37 demandait le paiement étaient dues par la société Domicil +. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que la cotisation due par l'employeur qui adhère à un service de santé au travail interentreprises doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme.
La société Domicil + ne sollicitant pas l'infirmation de quelque chef que ce soit du jugement, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement pour le surplus.
Sur les dispositions accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de condamner la société Domicil + aux dépens d'appel. Il n'y a toutefois pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que la cotisation due par l'employeur qui adhère à un service de santé au travail interentreprises doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme ;
LE CONFIRME pour le surplus des dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé :
DIT que les cotisations dont l'association APST 37 demandait le paiement étaient dues par la société Domicil +
Y AJOUTANT :
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Domicil + aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Karine DUPONT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment