Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00170 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G44Y
[K] [Z]
C/ E.U.R.L. A.A.M. DECOR INOX Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 03 Janvier 2022, RG F 21/00136
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
né le 10 août 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphany MARIN PACHE, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
SARL AAM DECOR INOX
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL MALESHERBES AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 16 Mai 2023, devant Madame Isabelle CHUILON, Conseillère désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffière à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
M. [K] [Z] a été embauché suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 6 novembre 2017 par la société Decor Inox, en qualité de chaudronnier serrurier, catégorie employé, niveau 1, échelon 3 de la convention collective de la métallurgie de Haute Savoie, fixant sa rémunération mensuelle brute à 2.079,70 €.
Par courrier recommandé du 11 janvier 2021, M. [K] [Z] a été licencié pour faute grave.
Par courrier recommandé du 10 février 2021, le salarié a contesté l'abandon de poste reproché par l'employeur et la façon dont il avait été licencié.
La société Decor Inox lui a adressé une réponse par courrier daté du 19 janvier 2021, réceptionné fin février 2021.
Par requête déposée le 18 mai 2021, M. [K] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de contester son licenciement et d'obtenir l'allocation d'indemnités de rupture.
Par jugement du 03 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :
-Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [K] [Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
-Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de M. [K] [Z] est de 2.732 euros;
-Condamné la Sarl AAM Decor Inox à payer à M. [K] [Z] les sommes suivantes:
*2.220 € bruts (deux mille deux cent vingt euros) à titre d'indemnité légale de licenciement;
*4.465 € bruts (quatre mille quatre cent soixante-cinq euros) à titre d 'indemnité compensatrice de préavis et 446,50 € bruts (quatre cent quarante-six euros et cinquante centimes) à titre de congés payés afférents ;
*2.732 € bruts (deux mille sept cent trente-deux euros) à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
*100 € bruts (cent euros) au titre de rappel de salaire pour la journée du 11 janvier 2021 et 10€ bruts (dix euros) au titre des congés payés afférents ;
*1.500 € (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du CPC;
-Débouté M. [K] [Z] du surplus de ses demandes;
-Débouté la Sarl AAM Decor Inox de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;
-Condamné la Sarl AAM Decor Inox aux entiers dépens.
M. [K] [Z] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 31 janvier 2022 au réseau privé virtuel des avocats. La Sarl AAM Decor Inox a formé appel incident par conclusions du 21 juin 2022.
*
Par conclusions notifiées le 23 mars 2022, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [K] [Z] demande à la Cour de :
- Confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Decor Inox à payer :
*2.732 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement;
*2.220 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
*4.911,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
*110,00 € au titre de la journée de travail du 11 janvier 2021 ;
*1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens
- Condamner la société Decor Inox à verser un reliquat de 1.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 100 € de congés payés afférents ;
- Requalifier le licenciement de M. [K] [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Decor Inox à verser 8.180 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Decor Inox à verser 4.465 € au titre de l'indemnité pour licenciement vexatoire ;
- Condamner la société Decor Inox à verser 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
*
Par conclusions notifiées le 21 juin 2022, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la Sarl AAM Decor Inox, formant appel incident, demande à la Cour de :
A titre principal :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [K] [Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamné la Sarl AAM Decor Inox à payer à M. [K] [Z] les sommes suivantes :
*2.220 € bruts (deux mille deux cent vingt euros) à titre d'indemnité légale de licenciement ;
*4.465€ bruts (quatre mille quatre cent soixante-cinq euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 446,50 € bruts (quatre cent quarante-six euros et cinquante centimes) à titre de congés payés afférents ;
*2.732 € bruts (deux mille sept cent trente-deux euros) à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
*100 € bruts (cent euros) au titre de rappel de salaire pour la journée du 11 janvier 2021 et 10 € bruts (dix euros) au titre des congés payés afférents ;
*1.500 € (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du CPC;
Débouté la Sarl AAM Decor Inox de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamné la Sarl AAM Decor Inox aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- Qualifier le licenciement de M. [K] [Z] en licenciement pour faute grave,
- Débouter M. [K] [Z] de ses demandes indemnitaires,
- Ordonner le remboursement des sommes perçues par M. [K] [Z] à la société Decor Inox,
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [K] [Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamné la Sarl AAM Decor Inox à payer à M. [K] [Z] les sommes suivantes :
*2.220 € bruts (deux mille deux cent vingt euros) à titre d'indemnité légale de licenciement ;
*4.465 € bruts (quatre mille quatre cent soixante-cinq euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 446,50 € bruts (quatre cent quarante-six euros et cinquante centimes) à titre de congés payés afférents ;
*2.732 € bruts (deux mille sept cent trente-deux euros) à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
*100 € bruts (cent euros) au titre de rappel de salaire pour la journée du 11 janvier 2021 et 10 € bruts (dix euros) au titre des congés payés afférents ;
*1.500 € (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du CPC;
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté M. [K] [Z] du surplus de ses demandes et notamment s'agissant de ses demandes de requalification de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de versement de la somme de 8.180 € au titre de l'indemnité de licenciement, de versement de la somme de 4.465 € au titre de l'indemnité de licenciement vexatoire;
- Débouter M. [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes;
- Condamner M. [K] [Z] à payer à la société Decor Inox la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner M. [K] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel;
*
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 16 janvier 2023.
La date des plaidoiries a été fixée à l'audience du 16 mai 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2023, prorogé au 23 novembre 2023.
SUR QUOI, LA COUR :
I. Sur le licenciement pour faute grave :
Sur les moyens des parties:
M. [Z] [K] soutient que :
- C'est à l'employeur, lui reprochant une faute grave, qu'il appartient de démontrer qu'il s'est opposé au départ en congés du salarié ;
-Il n'a jamais reçu de notification de la date de ses congés payés et s'est toujours entendu oralement avec son employeur sur cette question depuis son embauche ;
- Il avait été convenu, dès le mois de juillet 2020, qu'il réduise ses congés d'été à 2 semaines pour compenser la prise d'une semaine supplémentaire de vacances début janvier 2021, dans l'optique d'un voyage à l'étranger ;
- L'employeur était informé de son indisponibilité jusqu'au 10 janvier 2021. Il le lui a rappelé le 18 décembre 2020 par SMS ;
- L'employeur lui a demandé, le 18 décembre 2020, de venir travailler le 4 janvier 2021, avant de se raviser le 20 décembre 2020, puis de l'informer, le 21 décembre 2020, qu'une sanction sera prise à son égard du fait de son refus de modifier ses congés ;
- Il n'y a pas eu d'abandon de poste, l'employeur était informé qu'il comptait revenir travailler à l'issue de son déplacement à l'étranger, soit le 11 janvier 2021;
- Aucun préjudice n'est établi par la société Decor Inox;
*
La Sarl AAM Decor Inox fait valoir que :
- Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une demande de congés mais également de l'autorisation de l'employeur ;
- Le salarié a cru pouvoir lui imposer ses dates de congés en la plaçant devant le fait accompli ;
- M. [K] [Z] a été absent du 22 décembre 2020 au 10 janvier 2021 inclus, alors que ses congés étaient prévus jusqu'au 4 janvier 2021 seulement ;
- Elle n'a jamais validé des congés sur la période du 4 janvier 2021 au 10 janvier 2021 inclus, dans la mesure où l'entreprise n'était fermée que du 23 décembre 2020 au 3 janvier 2021. Il n'y a point eu d'accord verbal, que ce soit en juillet ou décembre 2020. M. [K] [Z] a donc été absent du 4 janvier 2021 au 10 janvier 2021 inclus, alors même qu'il n'avait pas formalisé de demande en ce sens, ni obtenu d'accord ;
- Les autres salariés n'étaient pas informés, non plus, que M. [Z] serait absent pendant cette période ;
- M. [K] [Z] reconnait lui-même que son employeur s'est opposé à sa demande de congés lors d'un entretien du 21 décembre 2020 et que, malgré ce refus, il a décidé de les prendre ;
- L'absence du salarié a engendré de nombreuses difficultés et notamment la nécessité de faire appel à de la sous-traitance en urgence pour respecter les délais des chantiers en cours ;
- En refusant sciemment, malgré les différents rappels de son employeur, de se conformer à sa décision régulière de modifier ses dates de congés et en s'absentant de son travail durant une semaine alors qu'il ne disposait d'aucune autorisation, M. [K] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles et commis un abandon de poste résultant d'une insubordination qui justifie son licenciement pour faute grave.
Sur ce,
L'article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve d'une faute repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque.
Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si elle ne retient pas l'existence d'une faute grave, la juridiction saisie doit, alors, rechercher si les faits reprochés au salarié sont constitutifs d'une faute simple de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
En cas de litige, la faute est appréciée souverainement par les juges du fond en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l'espèce, la Sarl AAM Decor Inox a licencié M. [K] [Z] pour faute grave. La lettre de licenciement du 11 janvier 2021, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
« Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien ce jour (le 11/01/21).
Cet entretien a eu lieu ce matin en présence de votre supérieur hiérarchique [P] [G].
Les vacances de noël ont été fixées début novembre.
Le vendredi 18/12, nous avons proposé (sur base de volontariat) de travailler du 21 au 23 décembre.
Vous avez proposé de participer tout au plus le 21 décembre.
Le soir du 18/12, vous m'avez envoyé un sms précisant que vous étiez absent jusqu'au 10/01/21 (et ceci sans me demander mon autorisation en accord avec le règlement intérieur).
J'ai pris la peine de vous convoquer le lundi 21/12 pour comprendre (vous avez maintenu votre décision) et ceci en sachant qu'à la rentrée nous avions un planning à respecter sur les chantiers en cours.
Pour compenser l'absence, j'ai mis de côté mon travail au bureau et j'ai accompagné les poseurs (en plus d'une personne prise en sous traitance).
A votre retour le 11/01, vous n'avez pas pu me donner plus d'explications quant à votre décision de maintenir votre voyage sur 3 semaines.
Ceci ne nous a pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave. »
La détermination des dates de congés constitue une prérogative de l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction.
Le fait que le salarié ait un droit à congé ne l'autorise pas à prendre ce congé sans avoir obtenu l'accord exprès ou implicite de son employeur ou de sa hiérarchie (Cass. soc., 6 oct. 1982, n° 80-40.647), et ce quand bien même il aurait exprimé son désaccord sur les dates retenues par ces derniers (Cass. soc., 10 mars 2004, n° 01-44.941, à propos de congés fractionnés).
Le non-respect par le salarié de ses dates de congé constitue une faute plus ou moins grave selon les circonstances de l'espèce:désorganisation du service, caractère délibéré ou non du comportement du salarié.
En revanche, la faute grave ne peut être retenue en cas de défaillance de l'employeur (Cass. soc., 11 juill. 2007, n°06-41.706, Cass. soc., 14 novembre 2001, n°00-43.454, Cass. soc., 12 janvier 2020, n°97-45.756).
À défaut de stipulation d'un accord collectif, l'employeur définit l'ordre des départs, après avis, le cas échéant, du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, en respectant un certain nombre de critères.
La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période (C. trav., art. D. 3141-5).
L'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié, un mois avant son départ (C. trav., art. D. 3141-6). Il s'agit donc d'une information individuelle. Cette disposition est d'ordre public.
À défaut de stipulation d'un accord collectif, l'employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue (C. trav., art. L. 3141-16).
Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Cass. soc., 21 septembre 2017, n°16-18.898).
En l'espèce, le litige porte sur l'absence de M. [K] [Z] du 4 janvier au 10 janvier 2021 inclus.
Il résulte des pièces versées à la procédure par les parties et de leurs écritures respectives que :
Invoquant une fixation des vacances de Noël début novembre 2020, la Sarl AAM Decor Inox n'est, toutefois, pas mesure de fournir la preuve selon laquelle les dates retenues pour ses congés de fin d'année avaient été régulièrement portées à la connaissance de M. [Z] [K].
A ce sujet, celui-ci dans son courrier de contestation de son licenciement du 10 février 2021 a mentionné : 'Nous avions convenu par oral de mes dates de congés. Je n'avais pris que 2 semaines de congés cet été en accord avec vous dans le but de prendre 3 semaines de congés cet hiver pour des raisons familiales (mariage d'un proche dont je suis le témoin, le 7 janvier à Cuba). Début décembre, j'ai rediscuté des dates de congés avec vous et vous aviez donné votre accord pour que mes congés soient du 18 décembre au 8 janvier inclus. Puis, la semaine du 18 décembre, vous m'aviez demandé de raccourcir mes congés et de venir travailler. J'ai alors acheté mon billet d'avion en raccourcissant mes vacances, avec retour le 9 janvier. Puis le vendredi 18 décembre à 18h12 exactement, vous m'avez envoyé un message changeant complètement le planning au dernier moment, me demandant de revenir le 4 janvier, et de ne pas venir travailler les 21 et 22 décembre comme vous me l'aviez demandé auparavant. Le 21 décembre, vous m'avez convoqué et je vous ai expliqué que je ne pouvais pas changer les billets et que comme convenu début décembre, je reviendrais travailler le 11 janvier'.
L'employeur, dans son courrier de réponse adressé à M. [K] [Z] (daté par erreur du 19 janvier 2021), reconnait lui-même :
- avoir eu une discussion début juillet avec le salarié au cours de laquelle ce dernier avait proposé de réduire ses congés d'été pour compenser avec une semaine qui serait prise plus tard ;
- que le salarié a été en congés payés du 07/08 au 26/08, soit durant 2 semaines et 2 jours, de sorte qu'il lui restait a minima un reliquat de 3 semaines à poser ;
- avoir été informé par des 'bruits de couloir' qu'il avait déposé une demande de passeport dans le but de pouvoir partir à l'étranger, sans en être certain au vu du contexte sanitaire ;
- avoir été avisé par SMS de M. [Z] le 18 décembre 2020 de son absence jusqu'au 10 janvier 2021, et de ce qu'il avait pris son billet d'avion.
La Sarl AAM Decor Inox ne démontre pas, après la réception de ce SMS du 18 décembre 2020, s'être opposée à son départ en congés jusqu'au 10 janvier 2021, le salarié, sur ce point, évoquant seulement l'existence d' 'un échange tendu' ayant eu lieu le 21 décembre 2020, au cours duquel il lui aurait été annoncé qu'une sanction serait prise à son encontre du fait qu'il avait refusé de modifier ses congés pour revenir travailler le 4 janvier 2021 et qu'il pouvait rentrer chez lui sur le champ.
A l'exception d'une attestation, pour le moins imprécise, de M. [L] [D], chaudronnier, mentionnant : 'nous n'avons jamais été mis au courant par [K] de son absence au delà des 2 semaines que tout le personnel a pris et ceci même le dernier jour de travail où notre supérieur nous a clairement posé la question', l'employeur ne fournit aucune pièce au soutien de ses allégations consistant à soutenir qu'il n'avait pas été prévenu, avant le SMS du 18 décembre 2020, de la volonté du salarié de partir en vacances 3 semaines, incluant la 1ère semaine de janvier 2021.
Dès lors, l'employeur ne justifiant pas avoir régulièrement, et en temps utile, porté à la connaissance de son salarié les dates auxquelles il était autorisé à partir en congés, il ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir respectées et d'avoir abandonné son poste de travail en faisant preuve d'insubordination, alors qu'il avait été informé, par celui-ci, a minima dès le 18 décembre 2020, de son retour le 11 janvier 2021, sans qu'il ne s'y oppose et sans qu'il ne le mette en demeure de réintégrer son emploi. C'est bien la méconnaissance, première, par l'employeur de ses obligations qui a engendré une telle situation, laquelle n'est, dès lors, pas imputable au salarié.
Aucun comportement fautif n'étant caractérisé à l'encontre du salarié, son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy sur ce point.
M. [K] [Z] avait une ancienneté de 3 ans et 2 mois (du 6 novembre 2017 au 11 janvier 2021) lors de la rupture du contrat de travail. Il a perçu au cours des 3 derniers mois (formule la plus avantageuse) un salaire mensuel moyen de 2.732 € euros bruts. L'effectif de la société n'est pas précisé.
Sur le montant de l'indemnité de licenciement :
Quel que soit le motif de licenciement, cette indemnité ne peut pas être inférieure à (C.'trav., art.'R.'1234-2)':
-1/4'de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10'ans d'ancienneté,
-1/3'de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de 10'ans d'ancienneté.
L'indemnité légale de licenciement est calculée par année de service dans l'entreprise en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets (C.'trav., art.'R.'1234-1).
Dès lors, M. [K] [Z] peut prétendre à une indemnité légale de licenciement de 2.220 euros bruts, ainsi que jugé par le conseil de prud'hommes d'Annecy dont la décision sera confirmée sur ce point, ainsi que sollicité par le salarié dans le dispositif de ses conclusions.
Sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis :
L'article L.1234-1 3° du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
En l'espèce, la convention collective applicable et le contrat de travail ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié, de sorte que M. [K] [Z] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit 5.464 euros, outre 546,40 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
L'article L.1235-3 du code du travail fixe entre 3 et 4 mois de salaire brut, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle M. [K] [Z] peut prétendre. Compte tenu des circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu et du préjudice occasionné au salarié, qui expose s'est retrouvé sans emploi du jour au lendemain, dans un contexte économique et sanitaire très difficile et occuper, désormais, un poste précaire (intérimaire) avec une baisse de salaire et un doublement de son temps de trajet, il convient de lui allouer des dommages-intérêts à hauteur de 8.180 euros, correspondant à près de 3 mois de salaire, conformément à la demande formée par M. [K] [Z] dans le dispositif de ses conclusions, étant précisé que la Cour ne peut pas statuer ultra-petita.
II. Sur le non-respect de la procédure de licenciement :
Sur les moyens des parties:
M. [K] [Z] soutient que :
- A son retour dans l'entreprise, le 11 janvier 2021, il a été licencié sur le champ, sans recevoir de lettre de convocation à un entretien préalable. L'employeur l'a licencié le jour même de leur entrevue, soit le 11 janvier 2021, en présence de son chef d'atelier. Les délais n'ont pas été respectés ;
- L'employeur reconnait ne pas avoir respecté la procédure de licenciement ;
- Son préjudice est incontestable car il n'a pas pu préparer sa défense et se faire accompagner lors de l'entretien préalable. Il a, de plus, été privé de la possibilité de s'exprimer librement sur ce qui lui était reproché.
*
La Sarl AAM Decor Inox fait valoir que :
- Elle reconnait ne pas avoir respecté la procédure de licenciement ;
- Pour autant, toute irrégularité de la procédure de licenciement n'entraîne pas pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer ;
- Le salarié ne démontre pas d'un préjudice ;
Sur ce,
Si l'inobservation de la procédure n'entraîne pas la nullité du licenciement (Cass. soc., 6 juill. 1983, n°81-41.037) et ne lui donne pas nécessairement un caractère abusif (Cass. soc., 17 déc. 1987, n°86-42.040 ; Cass. soc., 31 oct. 1989, n°87-40.309), elle ouvre droit néanmoins à réparation (Cass. soc., 18 avr. 1991, n°89-44.868).Son montant est plafonné à un mois de salaire (art. L.1235-2 du code du travail).
La preuve de l'irrégularité de la procédure de licenciement incombe au salarié (Cass. soc., 9 nov. 1977, n°76-40.766).
Les irrégularités de procédure passibles de sanctions visent toutes les inobservations ou irrégularités concernant un élément quelconque de la procédure. Il en est ainsi, notamment :
- lorsque le salarié n'a pas été convoqué préalablement à la notification du licenciement ;
- lorsque l'employeur n'a pas respecté le formalisme légal de la convocation ;
- lorsque l'employeur n'a pas respecté le délai de cinq jours ouvrables entre la remise de la convocation et l'entretien ;
- lorsque le licenciement a été notifié sans respect du délai de deux jours ouvrables après l'entretien préalable ;
- pour les irrégularités concernant l'assistance du salarié par un conseiller et notamment l'absence de mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition du salarié.
En l'espèce, la Sarl AAM Decor Inox admet elle-même que la procédure de licenciement a été bafouée à de multiples égards, notamment en ce que M. [K] [Z] n'a reçu aucune convocation à un entretien préalable et en ce qu'il a été licencié le jour même de son retour de congés, après qu'il se soit entretenu furtivement avec son employeur, en présence de son chef d'atelier, sans qu'il n'ait eu, de son côté, la possibilité matérielle de se faire assister.
Pour autant, il est désormais de jurisprudence constante que, quelles que soient l'ancienneté du salarié ou la taille de l'entreprise, les indemnités pour irrégularité de procédure sont absorbées, dans tous les cas, par celles accordées au titre du défaut de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes devra être infirmé sur ce point.
III.Sur le licenciement vexatoire :
Sur les moyens des parties:
Le salarié soutient qu'il a été licencié précipitamment, sans pouvoir se justifier, et de manière vexatoire, dans la mesure où, avant même l'entretien préalable, tous les salariés avaient été informés de la sanction qui allait être prise à son encontre par l'employeur.
L'employeur fait valoir que le salarié ne démontre pas de l'existence de circonstances vexatoires et d'un préjudice distinct de celui lié au non-respect de la procédure de licenciement.
Sur ce,
Un licenciement même justifié par une cause réelle et sérieuse ne doit pas être vexatoire. A défaut, l'employeur peut être condamné à des dommages-intérêts (Cass. soc., 7 mars 1991, n° 89-41.352).
En l'espèce, il apparait, à la lecture des pièces de la procédure, que M. [K] [Z], alors même qu'il n'avait fait l'objet antérieurement d'aucune remarque sur le plan disciplinaire, a été licencié brutalement, le jour même de son retour de congés, sans être convoqué préalablement en entretien. Cette façon de procéder témoigne de la détermination de l'employeur à le licencier au plus vite, au mépris des dispositions légales en vigueur.
Par ailleurs, le fait qu'un entretien se soit tenu, dans la précipitation, le 11 janvier 2021, en présence du chef d'atelier de M. [K] [Z], alors que ce dernier n'a pas eu la possibilité, ne serait-ce que matériellement, d'être accompagné par un conseiller, n'a pu qu'accentuer davantage le choc ressenti par le salarié (cf son courrier du 10 février 2021).
Surtout, l'employeur lui-même, dans son courrier de réponse adressé au salarié, a écrit, au sujet du licenciement: 'Tous les éléments que je vais vous décrire ci-dessous ont été exprimés verbalement devant l'ensemble du personnel, volontairement pour éviter les malentendus, donc je les prends tous à témoins'.
Il en ressort, très clairement, que l'employeur a manqué cruellement de discrétion dans la mise en oeuvre de cette procédure de licenciement, en rendant publics, auprès de tous les salariés, les motifs du licenciement de M. [Z], ce qui, peu importe qu'ils soient fondés ou non, n'avait pas d'autre but que de porter atteinte à l'honneur et à la considération du salarié.
Un tel comportement de l'employeur, particulièrement vexatoire, a occasionné, à M. [Z], un préjudice distinct de celui résultant de la perte d'emploi ou du non respect de la procédure de licenciement.
Dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point, et la Sarl AAM Decor Inox sera condamnée à verser à M. [K] [Z] la somme de 2.732 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires.
IV. Sur le rappel de salaire pour la journée du 11 janvier 2021 :
Sur les moyens des parties:
M. [K] [Z] réclame le paiement de la somme de 100 €, outre 10 € de congés payés afférents, au titre de la journée du 11 janvier 2021, de laquelle il n'a pas été rémunérée, alors qu'il était présent sur son lieu de travail.
La société Decor Inox est taisante quant à cette demande, sauf à solliciter l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.
Sur ce,
C'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli (Cass. soc., 12 févr. 1985, n° 84-44.210 ; Cass. soc., 24 avr. 1985, n° 84-42.842).
En l'espèce, la Sarl Decor Inox ne fournit aucun justificatif prouvant le paiement effectif du salaire de M. [K] [Z], alors qu'il ressort des éléments de la procédure que le salarié était présent le 11 janvier 2021, sur son lieu de travail, à la disposition de son employeur, jusqu'à ce qu'il se fasse brutalement congédier par ce dernier.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné la société Decor Inox à régler à M. [K] [Z] 100 € bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 11 janvier 2021, outre 10 € bruts au titre des congés payés afférents, doit être confirmé.
V. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'employeur succombant,
- La décision du conseil de prud'hommes condamnant la Sarl Decor Inox à supporter les dépens et à verser à M. [K] [Z] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance sera confirmée ;
- La Sarl Decor Inox sera condamnée à payer la somme de 2.000 € à M. [K] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 3 janvier 2022, en ce qu'il a :
- Condamné la Sarl AAM Decor Inox à payer à M. [K] [Z] les sommes suivantes :
*2.220 € bruts à titre d'indemnité légale de licenciement ;
*100 € bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 11 janvier 2021, outre 10 € bruts au titre des congés payés afférents ;
*1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la Sarl AAM Decor Inox de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la Sarl AAM Decor Inox aux entiers dépens.
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 3 janvier 2022 pour le surplus de ses dispositions frappées d'appel,
Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation,
- Dit que le licenciement de M. [K] [Z] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la Sarl AAM Decor Inox à verser à M. [K] [Z] les sommes de :
*5.464 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 546,40 € de congés payés afférents ;
* 8.180 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2.732 € de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- Déboute M. [K] [Z] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
Y ajoutant,
Condamne la Sarl AAM Decor Inox à verser à M. [K] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
Condamne la Sarl AAM Decor Inox aux entiers dépens, en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 23 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/ Le Président