Cour de cassation, 21 juin 1988. 86-18.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.160
Date de décision :
21 juin 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LES TROIS SUISSES, ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1986 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée MG INTERNATIONAL, ... à Presles (Val-d'Oise),
2°/ de Monsieur Charles Henri X..., syndic au règlement judiciaire de la Société MG INTERNATIONAL, ... (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme Les Trois Suisses, de Me Blanc, avocat de la société à responsabilité limitée MG International et de M. X..., syndic au règlement judiciaire de la Société MG International, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 17 juillet 1986), que, par un contrat ayant pris effet en mai 1977 et étant venu à expiration en juillet 1980, la société Les Trois Suisses s'est engagée à entreposer, dans un bâtiment édifié par la société MG International (société MGI), un volume minimum de marchandises, dont le niveau, fixé par tranches annuelles, allait en progressant, la rémunération de la société MGI consistant en un pourcentage de la valeur des marchandises stockées ; qu'une clause précisait qu'au-delà de son terme le contrat se poursuivrait sans limitation de durée sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties ; que, le volume des marchandises entreposées n'ayant pas atteint les niveaux fixés, un échange de correspondance a eu lieu entre les parties de mai 1980 à novembre 1982 où la société les Trois Suisses a dénoncé le contrat ; que la société MGI l'a assignée en réparation du préjudice résultant pour elle de l'inexécution partielle de ses obligations ; Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe, la société les Trois Suisses reproche à la cour d'appel de l'avoir déclarée responsable du préjudice invoqué par la société MGI pour la période correspondant à la durée initialement fixée au contrat ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'aux termes du contrat l'obligation souscrite par la société les Trois Suisses consistait en une "prestation déterminée", savoir l'entreposage dans les locaux de la société MGI d'un volume minimum de marchandises annuellement fixé ; que, dès lors, ayant en outre constaté que le résultat promis n'avait pas été atteint sans que la société les Trois Suisses invoque un fait susceptible de l'exonérer de la responsabilité lui en incombant, c'est à bon droit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen la cour d'appel, qui n'avait ni à faire la recherche qui lui est reprochée d'avoir omise, ni à répondre à un simple argument, s'est, hors toute dénaturation, prononcée comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe, la société les Trois Suisses reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déclarée responsable du préjudice invoqué par la société MGI pour la période durant laquelle le contrat s'était poursuivi au-delà du terme initialement fixé ;
Mais attendu que c'est par voie d'interprétation nécessaire de la clause ambigue portant sur la tacite reconduction du contrat, interprétation dont elle a, par une appréciation souveraine, relevé qu'elle était confortée par le contenu des lettres visées à la seconde branche du moyen, que la cour d'appel a retenu que cette tacite reconduction s'était opérée sur la base du volume d'entreposage fixé pour la dernière année d'application de la convention des parties ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique