Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00588 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQFC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU3 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 22/00588 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQFC
MINUTE N° 24/762 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [F] [G], demeurant Foyer [4] [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
La caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, sise [Adresse 5]
Représentée par M. [O] [W], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié
Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseure collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 3 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 juin 2022, complétée le 12 décembre 2022, Monsieur [F] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester :
- le montant de son Allocation Adulte Handicapé (ci-après « l’AAH »), - l’absence de versement de la Majoration pour la Vie Autonome (ci-après « la MVA »), le montant de son allocation de logement sociale (ci-après « l’ALS »), - le montant retenu au titre de son quotient familial, - et afin de solliciter la somme de 6.000 de dommages et intérêts en raison de la lenteur dans le traitement des dossiers et la négligence dans l’attribution des prestations.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2024.
Monsieur [F] [G] a comparu. Il maintient ses demandes figurant dans sa requête initiale relatives aux seules prestations MVA et ALS. Il estime que la CAF a commis une erreur dans le calcul de l’ALS, précisant qu’il percevait une somme plus importante pour un loyer moindre lorsqu’il vivait en foyer dans l’Essonne. Il sollicite par ailleurs la somme de 838,16 euros au titre de la MVA en indiquant que cette prestation lui était également versée lorsqu’il résidait dans l’Essonne.
Par conclusions écrites régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CAF, régulièrement représentée, soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours introduit selon elle de manière prématurée avant l’expiration du délai imparti à la commission de recours amiable pour statuer sur les contestations. Elle soulève par ailleurs l’incompétence matérielle du pôle social s’agissant de la demande portant sur l’ALS.
Sur le fond, et à titre subsidiaire, la CAF demande au tribunal de débouter Monsieur [F] [G] de son recours. Elle se fonde sur les motifs développés par la commission de recours amiable dans ses décisions du 12 octobre 2022 et 12 juillet 2023. S’agissant de l’ALS, elle soutient que les modalités de calcul de l’ALS sont différentes selon la nature du logement occupé, et rappelle à ce titre que Monsieur [F] [G] occupe depuis mai 2021 un logement-foyer qui est un hébergement en résidence autonomie à [Localité 2], et non un logement en secteur locatif ordinaire comme cela était le cas lorsqu’il relevait de la CAF de l’Essonne. S’agissant de la demande relative à la MVA, la CAF soutient que Monsieur [F] [G] ne pouvait prétendre à l’AAH sur la période de mai 2021 à mars 2022 en raison du montant de ses avantages vieillesse, notamment l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), dont le montant total dépassait le plafond de l’AAH. Elle rappelle que le versement d’une MVA est conditionné au versement de l’AAH de sorte que l’absence de droit à l’AAH sur cette période fait obstacle au versement de la MVA. Elle ajoute que la condition relative au logement indépendant n’est pas non plus satisfaite dans la mesure où Monsieur [F] [G] vit depuis mai 2021 dans un foyer pour personnes âgées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence relative à l’ALS
L’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :
1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ;
2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ».
L’ALS est une aide au logement dont le régime est défini aux articles L. 821-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
L’article L. 825-1 de ce code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l’organisation la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
La contestation formulée par Monsieur [G] portant sur le montant de son ALS échappe donc à la compétence de ce tribunal puisqu'elle relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Il y a donc lieu de disjoindre le recours portant sur cette prestation et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Melun.
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Sur la recevabilité de la contestation relative à la MVA
Selon l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».
En l’absence de recours dans le délai imparti, la décision de la caisse notifiée à l’assuré avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception devient définitive à son encontre.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des explications des parties à l’audience que :
- Monsieur [G] a saisi le tribunal à deux reprises, les 10 juin 2022 et 12 décembre 2022, pour contester notamment, lors de ces deux recours, l’absence de versement de la MVA et le montant de son ALS. Un seul recours a été enregistré par le tribunal le 10 juin 2022. La nouvelle requête du 12 décembre 2022 a été traitée comme un complément de requête et a été jointe au dossier ouvert le 10 juin 2022. - Monsieur [G] avait au préalable saisi la commission de recours amiable de la CAF, par courrier du 4 octobre 2021 pour contester l’absence de versement de la MVA, et par courrier du 9 juillet 2022 pour contester le montant de son ALS. - La commission de recours amiable a rendu deux décisions : le 12 octobre 2022 (notifiée le 2 novembre 2022) s’agissant de la contestation relative à la MVA, et le 12 juillet 2023 s’agissant de la contestation relative à l’ALS.
La seconde requête du 12 décembre 2022 est intervenue postérieurement aux saisines de la commission de recours amiable.
A cette date, une décision explicite de rejet du 12 octobre 2022 relative à la MVA avait déjà été notifiée à Monsieur [G] par courrier du 2 novembre 2022. Son recours relatif à la MVA, introduit dans les deux mois du rejet explicite, est donc parfaitement recevable.
Sur le fond
La MVA est une aide permettant de financer une partie des dépenses liées au handicap. Elle complète l'AAH. La CAF l'attribue automatiquement et en même temps que l'AAH dès lors que les conditions sont remplies.
L’article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale pose les conditions d’octroi de la MVA :
« Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui :
- disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
- perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
- ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre […] ».
Il résulte de ce texte que le versement de la MVA est subordonné à l’octroi de l’AAH d’une part, à la condition de disposer d’un logement indépendant d’autre part.
Les conditions d’octroi de l’AAH sont définies à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale qui dispose, en ses alinéas 1, 8, 9 et 11 :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
[…]
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
[…].
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail ».
En l’espèce, Monsieur [G] est célibataire sans enfants à charge, retraité depuis le 1er septembre 2017. Il bénéficie d’avantages vieillesse dont l’ASPA.
La CAF a comparé, conformément à l’alinéa 9 de l’article L. 821-1 précité, le montant du plafond de l’AAH avec le montant des pensions perçues à compter de mai 2021, date à compter de laquelle Monsieur [G] a rejoint le foyer « [4] » à [Localité 2]. Sur la période comprise entre mai 2021 et mars 2022, le montant des avantages vieillesse dépassait le plafond de l’AAH, faisant ainsi obstacle au versement de cette prestation et par voie de conséquence au versement d’une MVA.
Monsieur [G] ne conteste pas le montant des avantages vieillesse retenus par la CAF et n’apporte aucun autre élément de nature à contester utilement le calcul opéré par la CAF.
Le fait qu’il ait bénéficié de l’AAH et de la MVA par le passé est inopérant dans la mesure où sa situation administrative a changé depuis mai 2021.
Monsieur [G] a en effet intégré une résidence autonomie « [3] » depuis cette date à [Localité 2], dont le bailleur est un gestionnaire associatif de résidences pour personnes âgées, alors qu’il occupait par le passé un logement en location ordinaire en Essonne répondant à la définition de logement indépendant au sens de l’article R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale, et ouvrant droit au bénéfice de la MVA conformément à l’article L. 821-1-2 précité.
Monsieur [G] n’occupe donc plus un logement indépendant depuis mai 2021, et ne peut donc prétendre au bénéficie de la MVA.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Eu égard à la situation du requérant, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
SE DECLARE INCOMPETENT s'agissant du recours portant sur le versement de l’allocation de logement sociale (ALS) ;
ORDONNE en conséquence la disjonction de ce recours et le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Melun s’agissant de la demande formulée par Monsieur [F] [G] de ce chef, et ce sans préjuger de la recevabilité de cette demande ;
RAPPELLE que la décision de renvoi devant le tribunal administratif est insusceptible de recours ;
DECLARE le recours portant sur le versement de la majoration pour la vie autonome (MVA) recevable ;
DEBOUTE Monsieur [F] [G] de sa demande tendant au versement de la MVA depuis mai 2021 ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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