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Cour de cassation, 08 novembre 1993. 92-11.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.613

Date de décision :

8 novembre 1993

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Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles R. 50-23 du Code de procédure pénale et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que les jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que le pourvoi du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est limité au chef de la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction ayant alloué une provision aux enfants de Mme X... ; qu'il est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

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Cour de cassation 1993-11-08 | Jurisprudence Berlioz