Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Jean X...,
28/ Mme Y..., épouse X...,
demeurant ensemble à Paris (7e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit de Mme Dominique A..., épouse Z..., demeurant à Stockholm (Suède), Turgatan,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. B...,
conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le propriétaire versait aux débats les commandements de payer pour les termes du troisième trimestre 1986, du troisième trimestre 1987 et des troisième et quatrième trimestres 1989 et pour des charges arriérées, que les époux X..., qui prétendaient que selon le bail initial des loyers étaient payables à terme échu, ne produisaient aucune pièce de nature à administrer cette preuve et que leur argumentation avait déjà été écartée par une précédente ordonnance de référé, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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