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Cour de cassation, 20 mars 1990. 87-40.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.526

Date de décision :

20 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Pierre, demeurant Route de Châlon à Pierre-de-Bresse (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1986 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Monsieur B... Gaston, demeurant à Longwy-sur-le-Doubs, Chaussin (Jura), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. B..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. A..., menuisier au service de M. B... depuis le 1er octobre 1971, victime, le 6 mars 1981, d'un accident du travail, a été pris en charge, à ce titre, par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura jusqu'au 9 mars 1982, date de sa consolidation, puis jusqu'au 30 août 1982 au titre de l'assurance maladie ; qu'à la suite d'une décision de la commission nationale technique d'orientation et de reclassement professionnel du Jura (COTOREP) en date du 1er septembre 1981 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, il a effectué un stage de rééducation professionnelle de vingt-deux mois dans la branche dessinateur d'études du bâtiment à compter du 1er septembre 1982 et a subi une visite médicale de reprise le 27 avril 1984 à l'issue de laquelle il était reconnu apte à exercer son métier de menuisier sous la seule réserve de ne pas porter de charge supérieure à 40 kilogrammes ; que le 25 mai 1984, son employeur lui faisait part de ce que n'ayant jamais justifié des arrêts de travail, il considérait qu'il avait démissionné ; Attendu que pour débouter M. A... de ses demandes fondées sur les dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que le salarié s'étant trouvé guéri sans séquelles le 9 mars 1982, il ne pouvait faire état, contrairement à ce qu'avaient admis les premiers juges, de la suspension de son contrat de travail avec la protection légale qui s'y attache et que son employeur, tenu dans l'ignorance de son état, était bien fondé à considérer que le salarié, en ne reprenant pas son travail le 10 mars 1982, en ne justifiant pas de son absence ultérieure et en entreprenant un stage de formation dans une activité différente de celle qu'il pouvait exercer sur son entreprise, avait clairement manifesté sa volonté de démissionner ; Mais attendu qu'en se soumettant au stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11 du Code du travail, le salarié n'a pas manifesté clairement sa volonté de démissionner ; d'où il suit que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. B..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-03-20 | Jurisprudence Berlioz