Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-10.700
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.700
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à La Ferté Milon (Aisne), 26, place du Vieux Marché,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de la société anonyme Générale Machines, dont le siège social est à Bezons (Val-d'Oise), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société anonyme Générale Machines, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 novembre 1988), rendu en matière de référé, que, le 15 juin 1988, la société Générale machines a acheté une fraiseuse-aléseuse à M. X..., qui, le même jour, a établi une facture du montant du prix convenu ; que le vendeur ayant ensuite informé l'acheteur de sa décision "d'annulation" de la vente, au motif que le prix ne lui en avait pas été réglé immédiatement, la société Générale machines lui a fait notifier des offres réelles de paiement le 30 juin 1988 ; que M. X... ayant refusé ces offres, la société Générale machines a sollicité du juge des référés l'autorisation de prendre possession de la machine litigieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi, en matière de référé, sans justifier d'un cas d'urgence, la cour d'appel a violé l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le juge des référés ne peut ordonner les mesures prévues à l'article 872 du nouveau Code de procédure civile que dans la mesure où il n'est pas amené à prendre parti sur l'existence des droits revendiqués que les juges appelés à connaître du fond du litige auraient à apprécier ; que la cour d'appel a dû, en l'espèce, déterminer si la mention relative au paiement immédiat de la facture constituait une modalité essentielle de la vente, dont l'inobservation permettait à M. X... de résoudre immédiatement le contrat ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui a pris parti sur la nature des
droits revendiqués, a violé le texte précité ; et alors, enfin, que la mention "à valoir en votre obligeant chèque à réception" signifiait nécessairement que le paiement immédiat de la facture constituait une modalité essentielle de la vente ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. X... ayant sollicité du
premier président de la cour d'appel l'autorisation d'assigner la société Générale machines
à jour fixe en invoquant l'urgence de la décision résultant, notamment, de l'immobilisation d'un matériel de grand prix, la première branche est incompatible avec la position ainsi adoptée devant les juges du second degré ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que l'accord des parties s'était réalisé sur la chose et sur le prix et que M. X... avait adressé à son cocontractant une facture faisant référence à cet accord et portant, sous l'indication du prix, la mention "à valoir en votre obligeant chèque à réception", la cour d'appel n'a pas tranché une contestation sérieuse sur le droit servant de fondement à la mesure sollicitée en considérant qu'il ne résultait pas des termes de cette seule mention, invoquée par le vendeur, que, dans la commune intention des parties, la vente pouvait être résolue à la discrétion de celui-ci à défaut de paiement immédiat du prix ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société anonyme Générale Machines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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