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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-16.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.462

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Institut de la Piscine, ayant son siège ..., à Joué-les-Tours (Indre-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Tours, au profit : 1°) de M. X..., 2°) de Mme X..., demeurant tous deux "Le Saule", à Poce-sur-Cisse (Indre-et-Loire) Amboise, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Institut de la Piscine, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Tours, 13 janvier 1989), que les époux X... ont commandé à la société Institut de la piscine un équipement de piscine, en faisant connaître qu'ils se chargeaient du travail de plomberie ; qu'au pied du bon de commande mentionnant un prix TTC de 39 060 francs, il a été précisé "plomberie incluse dans ce devis pour un montant de 8 200 francs TTC" ; que les époux X... n'ayant versé que 30 860 francs, la société Institut de la piscine, qui leur avait remis les pièces de plomberie avec l'équipement de piscine, les a assignés en paiement de 4 625,40 francs ; qu'elle a fait valoir, à l'appui de cette demande que la somme de 8 200 francs figurant sur le bon de commande représentait pour partie le prix du matériel de plomberie utilisé par les acheteurs et, pour partie, le prix de la main-d'oeuvre nécessaire pour sa mise en place ; que les époux X... ont répliqué en soutenant que cette somme ne représentait que la main-d'oeuvre ; Attendu que la société Institut de la piscine fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande alors, d'une part, que le terme plomberie signifiant tant les fournitures que la main-d'oeuvre, le tribunal, en décidant comme il a fait, aurait dénaturé un élément clair et précis du contrat ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'acquéreur, qui devait effectuer seul les travaux de plomberie, n'avait pas une compétence suffisante, de nature à exonérer le vendeur de tout devoir de conseil, le juge du fond n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'ayant justement relevé l'imprécision de la clause litigieuse, insérée dans le bon de commande, le tribunal, devant lequel il n'était pas soutenu que la compétence et la technicité des époux X... mettaient ceux-ci en mesure d'apprécier les prix respectifs des fournitures et de la main-d'oeuvre, a dès lors pu décider que le contrat devait s'interpréter en faveur du débiteur et que le matériel de plomberie était inclus dans l'objet de la vente ; que par ces motifs, il a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Institut de la Piscine, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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