Texte intégral
MINUTE N° 338/2024
ORDONNANCE DU:
13 Novembre 2024
ROLE:
N° RG 24/00257 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHAN
S.C.I. DE LA CHAPELLE
C/
S.A.S. BFP
Grosse(s) délivrée(s)
à Me VANDAMME
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me VANDAMME
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, treize Novembre deux mil vingt quatre, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. DE LA CHAPELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. BFP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 23 Octobre 2024 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, et indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 décembre 2012, la SCI de la Chapelle a consenti à la société Melting Food [Localité 3] un bail commercial pour des locaux situés [Adresse 2], au loyer annuel initial de 28 000 euros, hors taxes et hors charges, pour une activité de boulangerie et petite restauration.
Le 11 juin 2020, la société Melting Food [Localité 3] a cédé son fonds de commerce à la société BFP.
La société BFP aurait cessé de payer les loyers à partir de 2023.
Le 12 juin 2024, La SCI de la Chapelle a fait délivrer à la société BFP un commandement de payer la somme de 35 046,78 euros en loyers, charges et accessoires, visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 7 août 2024, la SCI de la Chapelle a fait assigner la société BFP devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au 12 juillet 2024 ;
- obtenir en conséquence l’expulsion immédiate de la défenderesse et de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique si besoin ;
- condamner la société BFP à lui payer la somme 25 623 euros, à titre de loyers et charges impayés, somme tenant compte de paiements ultérieurs ;
- condamner la société BFP à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer ;
- condamner La société BFP à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 23 octobre 2024, la SCI de la Chapelle, représenté par avocat, maintient ses demandes.
La société BFP, assigné à personne, n’ a pas comparu.
Il résulte de l’acte de signification que l’huissier de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (remise à salariée) et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les créanciers inscrits
L'article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu'un mois écoulé depuis la notification.
En l'espèce, la demanderesse produit un état des créanciers inscrits, à qui l’assignation a été dénoncé le 20 août 2024, de sorte que la présente décision peut intervenir et leur être opposable.
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
- du bail du 21 décembre 2012, qui contient une clause résolutoire (article 20) ;
- du commandement de payer la somme de 35 046,78 euros qui a été délivré le 12 juin 2024 avec rappel de la clause résolutoire,
- du décompte arrêté au 15 juillet 2024 pour une somme de 25 442,76 euros faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
La société BFP, à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 12 juillet 202ésiliationésiliation4.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux dans les conditions arrêtées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les demandes en paiement provisionne sont limitées à la somme de 25 623 euros, somme dont il n’est justifié par production d’un récapitulatif qu’à hauteur de 25 442,76 euros.
La défenderesse sera condamnée, à titre provisionnel, à payer cette somme, qui portera intérêts à compter du commandement de payer.
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges. Aussi, la société BFP sera en outre tenu à une indemnité d’occupation à compter du 12 juillet 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre. Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
La société BFP, qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 juin 2024, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à La SCI de la Chapelle la somme de 1 000écision_Article_700 eurosécision_Article_700.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Au fond,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 12 juillet 2024 ;
CONDAMNONS La société BFP à restituer les locaux situés [Adresse 2] dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS La société BFP à payer à La SCI de la Chapelle, à titre provisionnel :
- 25 442,76 euros au titre des loyers et charges ;
- une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter du 12 juillet 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DISONS que la somme de 25 442,76 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNONS La société BFP à payer à La SCI de la Chapelle la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS La société BFP aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 12 juin 2024 ;
REJETONS, en tant que de besoin, le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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