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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-17.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-17.919

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 25 juin 1998 et 13 mars 2003) qu'exécutant un marché en qualité d'entreprise générale, la société Frabat a sous-traité certains travaux à la société Peinture Normandie ; que des difficultés étant apparues entre ces parties lors de la reddition de leurs comptes, l'entreprise principale a assigné son sous-traitant ; qu'un premier arrêt du 25 juin 1998 a jugé que le contrat de sous-traitance liant les parties n'était pas nul et a constaté que les travaux supplémentaires évoqués par la société Peinture Normandie n'avaient pas été commandés par le maître de l'ouvrage ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'arrêt du 25 juin 1998 avait jugé que le maître de l'ouvrage n'avait pas commandé de travaux supplémentaires et que les factures émises par la société Peinture Normandie étaient relatives à des conséquences de dégradations à la charge d'entreprises tierces et procédaient d'un accord passé entre la société Peinture Normandie et M. X..., non opposable à la société Frabat, la cour d'appel, a pu retenir, sans dénaturation, que les travaux facturés au compte de tierces entreprises correspondaient à des travaux supplémentaires pour lesquels la société Peinture Normandie ne justifiait que d'attachements signés par M. X... et que la cour d'appel avait justement écartés dans son précédent arrêt ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Peinture Normandie, régulièrement convoquée pour la réception des parties communes des bâtiments B et C, avait été destinataire de chaque état des lieux, comportant des réserves concernant ses travaux, lors de la prise de possession par les acquéreurs, et que l'expert judiciaire avait écarté les factures présentées par la société Frabat lorsqu'elle ne justifiait pas de la matérialité de l'intervention de l'entreprise chargée de reprendre les malfaçons imputables à la société Peinture Normandie, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement évalué la moins value en faveur de la société Frabat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais, sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour dire que la société Peinture Normandie ne peut se prévaloir d'un allongement des délais contractuels, l'arrêt retient que l'article 10 du cahier des prescriptions spéciales stipule que chaque entrepreneur doit se renseigner lui-même sur la progression du chantier et prendre toute disposition pour organiser ses commandes et travaux préparatoires et que tout retard imputable à un fournisseur ou sous-traitant ne sera pas opposable au maître de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Peinture Normandie sollicitait la condamnation de l'entreprise principale en application du sous-traité et que le cahier des prescriptions spéciales réglant les rapports du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur principal lui était inopposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur la quatrième branche du moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt retient que la société Peinture Normandie est créancière de la société Frabat d'une somme au titre du solde du marché, portant intérêts au taux légal ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le marché ne stipulait pas un intérêt contractuel en cas de retard de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Douai ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Douai ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Peinture Normandie de sa demande en réparation résultant de l'allongement des délais d'exécution du marché et en ce qu'il applique des intérêts légaux aux sommes constituant le solde du marché, l'arrêt rendu le 13 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Frabat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Frabat à payer à la société PN Abitec et Peinture Normandie la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Frabat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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