Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02180 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHQA
N° de Minute : 2176
Ordonnance du samedi 09 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [U]
né le 16 Mars 2005 (ou 2002) à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représentée par Maître ISCEN Ilef, avocate au barreau de saint denis,
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 09 décembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 09 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [U] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [U], né le 16 mars 2005 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 14 avril 2023 par M. Le Préfet du Pas-de-calais, qui lui a été notifié le 14 avril 2023 à 17h40.
Par décision administrative en date du 7 novembre 2023, il a été placé en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour une durée de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer du 10 novembre 2023 confirmée par la cour d'appel de céans le 12 novembre 2023.
Elle a de nouveau été prolongée judiciairement pour une durée de 30 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer du 8 décembre 2023 dont appel.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 8 décembre 2023 ,ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours ;
' Vu la déclaration d'appel du 8 décembre 2023 à 19h03 sollicitant la réformation de l'ordonnance entreprise et qu'il soit dit n'y avoir lieu à maintien en rétention ;
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
l'insuffisance des diligences de l'administration.
M. Le représentant de la Préfecture du Pas-de-Calais soulève l'irrecevabilité du moyen relatif au défaut de diligences au motif de l'autorité de la chose jugée tirée de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-mer du 30 novembre 2023 et subsidiairement, le non-fondé de ce moyen, sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Sur les diligences de l'administration
* Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, M. Le représentant de la Préfecture du Pas-de-Calais soulève l'irrecevabilité du moyen soulevé au motif de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer du 25 novembre 2023 ayant rejeté la demande de mise en liberté formulée le 23 novembre 2023 par l'intéressé.
Cependant, il résulte des éléments de la procédure que depuis cet arrêt, une nouvelle demande de reprise en charge a été adressée aux autorités belge le 28 novembre, faisant courir un nouveau délai de 15 jours pour l'obtention d'une réponse, soit jusqu'au 12 décembre 2023, conformément à l'article 28 du règlement Dublin III, de sorte que l'intéressé ne se trouve pas dans une situation identique.
Le moyen soulevé sera donc déclaré recevable et examiné.
* Sur le fond
L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que 'le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger, celui-ci ne pouvant être placé ou maintenu en détention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L'article L751-9 du même code dispose que l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis ; qu'en cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a relevé qu'une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [U] était justifiée dès lors que celui-ci étant positif à la borne Eurodac, une demande de réadmission avait été adressée à la Belgique ; que suite au refus des autorités belges, une demande de réexamen avait été faite le 13 novembre 2023 ; que l'absence de réponse au 27 novembre 2023 équivalait dès lors à un refus'; que cependant, alors que les délais prévus par l'article 21 du règlement Dublin III n'étaient pas expirés, une nouvelle demande de reprise en charge avait été adressée aux autorités belge le 28 novembre, faisant courir un nouveau délai de 15 jours pour l'obtention d'une réponse, soit jusqu'au 12 décembre 2023, conformément à l'article 28 du règlement Dublin III ; qu'en l'absence d'obtention d'un accord de réadmission et donc de documents de voyage les conditions prévues par l'article L742-4 du Ceseda pour une deuxième prolongation étaient réunies.
Le moyen sera rejeté et la décision entreprise confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [C] [U]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [C] [U] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
le greffier
Farid FERDI, greffier
le conseiller délégué
Céline MILLER, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 09 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [I]
Le greffier
N° RG 23/02180 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHQA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2176 DU 09 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [U] le samedi 09 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Lilia LAMBERT le samedi 09 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 09 décembre 2023
N° RG 23/02180 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHQA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment