Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/838
Rôle N° RG 23/00556 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTJF
S.A.R.L. SDT PACA
C/
S.A.S. AUTOSTORE
S.A.S. LABEL GARANTIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emery CROISE
Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 01 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/1254.
APPELANTE
S.A.R.L. SDT PACA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A.S. AUTOSTORE exerçant sous l'enseigne CENTRAL AUTO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. LABEL GARANTIE
caducité partielle
dont le siège social est situé [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande n° 1837 du 7 avril 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) SDT PACA a passé commande auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Autostore d'un véhicule d'occasion de marque Citroën, modèle Jumper CCB pour un montant TTC de 19 890 euros qu'elle a financé par un emprunt souscrit auprès de la société Banque Populaire Méditerranée.
Le 3 mai 2022, la SARL SDT PACA a souscret un contrat d'assurance auprès de la SAS Label Garantie afin de garantir le véhicule acheté sur une durée de 24 mois avec prise d'effet immédiate.
Ce dernier a été livré le 4 mai 2022. Il enregistrait alors 48 500 kilomètres au compteur.
Exposant que le 24 juin 2022, alors qu'il avait parcouru seulement 3 428 kms depuis son acquisition, le véhicule est tombé en panne sur l'autoroute, suite à la rupture de la courroie de distribution, et que la SAS Autostore autant que la SAS Label Garantie avaient refusé de prendre en charge le coût des réparations, la SARL SDT PACA les a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de les entendre condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 1er décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- rejeté la demande d'expertise ;
- condamné la SARL SDT PACA à payer à la SAS Autostore la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné la SARL SDT PACA aux dépens.
Il a notamment considéré qu'en l'absence d'éléments sur les causes de la panne et de réclamation préalable et motivée envers l'assureur, la société SDT PACA ne justifiait pas d'un intérêt légitime à entendre ordonner une expertise judiciaire.
Selon déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2023, la SARL SDT PACA a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 25 mars 2023, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SAS Label Garantie.
Par conclusions transmises le 23 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL SDT PACA sollicitait de la cour qu'elle réforme la décision entreprise, ordonne une expertise judiciaire et condamne la SAS Autostore aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 17 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Autostore sollicitait de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamne la SARL SDT PACA aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 31 octobre 2023.
Par dernières conclusions transmises le 2 novembre 2023, la SARL SDT PACA demande désormais à la cour :
- d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- lui donner acte de ce qu'elle entend se désister de son appel ainsi que toute demande à l'encontre de la société Autostore.
Par dernières conclusions, transmises le 9 novembre 2023, la SAS Autostore sollicite de la cour qu'elle :
- ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ;
- donne acte à la SARL SDT PACA qu'elle se désiste de ses demandes ;
- lui donne acte de son acceptation du désistement d'instance ;
- condamne l'appelante aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
Ce texte n'a cependant pas vocation à s'appliquer à un acte de désistement dès lors que le demandeur ou l'appelant ne demande rien à son adversaire et ne conclut donc pas contre lui au sens strict du terme.
Des conclusions de désistement sont donc recevables même si elles sont transmises postérieurement à l'ordonnance de clôture et sans qu'il y ait lieu de procéder à la révocation de cette dernière.
Sur le désistement d'instance
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les conclusions de désistement d'instance, transmises à la cour, le 2 novembre 2023, par l'appelante, ont été acceptées par la SAS Autostore. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Faute d'accord de l'intimée pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la SARL SDT PACA supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevables conclusions de désistement et d'acceptation transmises et notifiées par la SARL SDT PACA et la SAS Autostore les 2 et 9 novembre 2023 ;
Constate le désistement d'appel de la SARL SDT PACA ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la SARL SDT PACA supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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