Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-70.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.183
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Gabrielle Z..., née Y..., demeurant à Arduc (Ardèche), vallon Pont d'Arc,
2°/ Mme Jeanne Z... épouse X..., demeurant Traverses courtes, Vallon-des-Tuves, Marseille (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'une ordonnance rendue le 11 février 1987 par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, siégeant à Privas, au profit de la commune de Vallon Pont d'Arc, représentée par le maire de cette commune, Vallon Pont d'Arc (Ardèche),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 121 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'en se fondant sur un arrêté de cessibilité du 27 octobre 1986, le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche a, par l'ordonnance attaquée du 11 février 1987, prononcé le transfert de propriété, au profit de la commune de Vallon Pont d'Arc, de parcelles appartenant aux consorts Z... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit, par voie de conséquence, être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE l'ordonnance rendue le 11 février 1987 par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Vallon Pont d'Arc, envers Mmes Z... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Privas, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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