Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP B.C.E.P.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 28 Octobre 2024
1ère Chambre Civile
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N° RG 24/01579 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNHR
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Syndic. de copro. RESIDENCE [2],
représenté par son syndic en exercice, LE CABINET CITYA PERI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [V] [L]
né le 23 Octobre 1953 à [Localité 4] (93),
demeurant [Adresse 1]
Mme [G] [L]
née le 06 Janvier 1927 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été appelée en audience publique le 2 Juillet 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré le 30 septembre 2024, prorogé au 09 octobre 2024 puis au 28 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [L] et M. [V] [L] sont respectivement usfruitier et nu propriétaires des lot n°161, 98 et 227 au sein de la Résidence [2] située [Adresse 1].
Les consorts [L] n’ont pas réglé intégralement les charges de copropriétés des lots dont ils sont usufruitiers et nus propriétaires, cela malgré des mises en demeure en date du 09 février et 20 avril 2018, une sommation de payer du 19 mars 2018. Au 1er janvier 2024, ils présentent un compte copropriétaire débiteur à hauteur de 23 516,29 euros.
Par acte en date du 26 mars 2024, la Résidence [2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CITYA PERI a assigné Mme [G] [L] et M. [V] [L] devant le Tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de condamnation au paiement des charges de copropriété impayées.
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Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CITYA PERI , demande au tribunal sur le fondement des articles 10, 14-1, 14-2 et 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et sur l’article 484-1 du Code de procédure civile, de :
-DECLARER la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [2], recevable et bien fondée, et en conséquence :
- S’ENTENDRE CONDAMNER à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [2], la somme de 23 516,29 euros au titre des charges échues, des provisions dues au 1er janvier 2024 et des frais engagés en vue de leur recouvrement, avec intérêts au taux légal depuis le 9 février 2018,
- S’ENTENDRE CONDAMNER à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [2], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- S’ENTENDRE CONDAMNER à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [2], la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
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La clôture est intervenue le 18 juin 2024 par ordonnance du 28 mai 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 04 juin 2024 et mise en délibéré au 30 septembre 2024, prorogé au 09 octobre 2024 puis au 28 octobre 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I- Sur les les demandes principales
A- Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Attendu que selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000 et par la loi du 24 mars 2014, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, fixant le statut de la copropriété des la résidences bâtis, impose aux copropriétaires de participer, d’une part aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, en fonction de l’utilité que ses services et éléments présentent à l’égard de chaque lots, et d’autre part aux charges relatives à l’entretien et à l’administration des parties communes ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Attendu que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges; Que le copropriétaire qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées; Que l'article 14-1 de ce même texte dispose par ailleurs que “la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale” ;
Attendu qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [2] , représenté par son syndic en exercice le Cabinet CITYA PERI, demandeur, verse aux débats les documents suivants :
- le relevé de propriété ;
- les procès-verbaux d’assemblées générales des 4 mai 2015, 27 juin 2016, 27 avril 2017, 11 avril 2018, 28 mai 2019, 7 décembre 2020, 11 juin 2021, 31 mai 2022 et 6 juin 2023 approuvant les comptes de copropriété assortis de leurs bordereaux de convocations et de notifications ;
- les appels de fonds pour la période allant du 27 septembre 2016 au 1er janvier 2024 ;
- un décompte actualisé au 1er janvier 2024, faisant apparaître le solde des sommes dues au titre des charges de copropriété à cette date, pour un montant de 23 516,29 euros.
Dés lors, il apparaît que les sommes réclamées sont justifiées.
Attendu cependant, que l’article 2224 du Code civil dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer” ; Qu’en l’espèce, le décompte actualisé produit par le demandeur fait état de créances générées à compter du 1er janvier 2018 ; Que l’assignation du demandeur a été réalisée par acte en date du 26 mars 2024 ; Qu’aucune cause d’interruption de la prescripton n’est intervenue sur cette période ; Que les sommes antérieures au 26 mars 2019 seront déduites du décompte actualisé au 1er janvier 2024 produit par le demandeur ;
Dès lors, les consorts [L] seront condamnés payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CITYA PERI, la somme de 20 086,92 euros (soit 23 516,29 - 3 429,37), avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
B- Sur la demande en dommages et intérêts
Attendu que le non-paiement des charges de copropriété par les consorts [L] a nécessairement généré un préjudice financier aux autres membres de la copropriété; Que ces derniers ont été contraints de faire l’avance sur leur propre trésorerie des sommes non payées par les consorts [L] au titre de leurs charges de copropriété;
Attendu qu’il résulte des pièces fournies au débat, que depuis 2016, les consorts [L] n’ont jamais réceptionné les convocations et les procés verbaux des différentes assemblées générales ; Que les consorts [L] ont été vainement mis en demeure le demeure le 9 février et 20 avril 2018 ; Qu’ils ont fait l’objet d’une sommation de payer en date du 19 mars 2018 ; Que selon couriel du commissaire de Justice en date du 11 octobre 2023 en vue d’une sommation interpellative, le défendeur s’est refusé à ouvrir la porte à l’officier public ministériel qui se présentait à son domicile ; Que les consorts [L] s’incrivent dans une volonté continue et répétée de pas payer les charges de copropriétés du lots dont ils sont propriétaires ; Que ces agissements et cette volonté caractérisent une résistance abusive et injustifiée ; Que la demande du requérant doit cependant être réduite à de plus justes proportions ;
Dès lors, il y a lieu de condamner les consorts [L] à payer au payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CITYA PERI, la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêt pour résistance abusive.
II- Sur les demandes accessoires
Attendu que les consorts [L] perdent le procès, ils supporteront la charge des dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser au requérant la charge des frais irrépétibles de l’instance et que la demande du requérant doit être ramenée à de plus justes proprortions ;
Dès lors, il convient de condamner les consorts [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [2] , représenté par son syndic en exercice le Cabinet CITYA PERI la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
- CONDAMNE Mme [G] [L] et M. [V] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CITYA PERI, la somme de 20 086,92 euros au titre des charges de copropropriété impayées avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
- CONDAMNE Mme [G] [L] et M. [V] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CITYA PERI, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- CONDAMNE Mme [G] [L] et M. [V] [L] au paiement des entiers dépens ;
- CONDAMNE Mme [G] [L] et M. [V] [L] à payer à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CITYA PERI, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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