Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03140 du 05 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01452 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3L5T
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
né le 19 Juin 1965 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Julien GENOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2022, Monsieur [Y] [L], conducteur accompagnateur au sein de [7] (transport des usagers en situation de handicap) activité reprise par la [8] ([8]), a été victime d'un accident de travail par un usager handicapé en ayant reçu plusieurs coups de poings dans le dos.
Le certificat initial établi le 1 août 2022 faisait état des lésions suivantes : « dos, cervical, lombaire, épaule droite, coude droit ».
Une enquête pénale préliminaire était entreprise au titre de violence n'ayant entrainé aucune incapacité de travail.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation des accidents de travail.
Monsieur [Y] [L], a bénéficié de plusieurs prolongations de son arrêt de travail à compter du 29 juillet 2022 au 31 août 2022.
Le 5 septembre 2022, la commission de gestion du risque accident du travail de la [8] (ci-après la [4]) a, sur décision du médecin conseil, notifié à Monsieur [Y] [L],une décision de refus de prise en charge de la prolongation de l'arrêt de travail faisant suite à l'accident du 29 juillet 2022. Faisant suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, Monsieur [Y] [L] saisissait la présente juridiction (RG 2301452).
Le 25 octobre 2022, la commission de gestion du risque accident du travail de la [8] (ci-après la [4]) a considéré que l'état de santé du salarié était consolidé au 31 août 2022 après la mise en place d'une expertise d'un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique, le Docteur [R]. Faisant suite à une décision implicite de rejet, Monsieur [Y] [L] saisissait la présente juridiction sur la contestation de la date de consolidation de l'accident du travail du 29 juillet 2022 (RG 2302019).
Le 16 novembre 2022, la commission de gestion du risque accident du travail de la [8] (ci-après la [4]) a notifié au requérant une décision de rejet à l'attribution d'une rente au titre de l'accident de travail du 29 juillet 2022. Faisant suite à une décision implicite de rejet, Monsieur [Y] [L] saisissait la présente juridiction sur la non attribution de l'accident du travail du 29 juillet 2022 (RG 2302754).
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024
A l’audience, Monsieur [Y] [L], par l’intermédiaire de son avocat, conteste l'ensemble des décisions de la caisse et sollicite la prise en compte de la prolongation des arrêts de travail et l'attribution d'une rente à ce titre. A titre subsidiaire, la mise en place de toute mesure d'instruction ou d'expertise dans ce cadre outre le paiement d'une somme de 2000 euros au titre de chaque procédure engagée. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [Y] [L] se prévaut de certificats médicaux notamment d'un psychiatre pour remettre en cause la date de consolidation et la non attribution de la rente sollicitée.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la [4] conclut, à titre principal, au rejet des demandes formées par Monsieur [Y] [L] et demande le paiement d'une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si le tribunal s’estime insuffisamment informé elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la [4] [8] pour un exposé plus ample de ses prétentions et ses moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024
MOTIFS
La jonction des procédures RG 2301452, RG 2302019 et RG 2302754 est prononcée et la présente procédure se poursuivra sous le RG 2301452.
Sur l'accident du travail du 27 juillet 2022
Monsieur [Y] [L] conteste les différentes décisions prise la [4] du fait du défaut de prise en compte de son accident du travail du 27 juillet 2022 et fournit à ce titre un compte rendu du 27 juillet 2022 établi par ces soins. Il n'est pas établi que son employeur ait été avisé de cet accident ni même que la caisse ait pris une quelconque décision à ce titre et encore moins la saisine de la commission de recours amiable de la [4] [8].
En vertu de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, applicables à l’espèce, toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général, prise par un organisme de sécurité sociale, doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme.
Il est incontestable que la reconnaissance de la matérialité de l'accident de travail du 27 juillet 2022 (chute au travail) n'a pas été soumise à la caisse ni même à la commission de recours amiable posant ainsi un problème de recevabilité de la prise en compte de cet élément dans le présent contentieux.
En outre, il n'aura pas échappé au tribunal que le certificat médical initial et l'ensemble des prolongations des arrêts font référence à l'accident du travail du 29 juillet 2022.
En conséquence, la demande de reconnaissance d'un accident du travail le 27 juillet 2022 dans la présente procédure est irrecevable et il ne sera tenu compte que de l'accident du travail du 29 juillet 2022 avéré pour établir la date de consolidation et l'attribution d'une rente en lien avec ce seul accident ainsi que ces circonstances.
Sur les demandes relatives à la fixation de la date de consolidation, à l'attribution d'une rente d'incapacité permanente et sur le prononcé d'une éventuelle expertise judiciaire
L'article L 411-1 du code du travail dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
En application des articles L411-1, L431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle, fait obligation à la caisse de rependre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail les dépenses afférentes à ces lésions.
La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident sous réserve de rechute ou de révision possible.
La consolidation correspond ainsi au moment où l'état de la victime est définitivement stabilisé même s'il subsiste encore des troubles et n'exclut pas la continuation de soins ou une incapacité à travailler.
La date de consolidation est donc fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé dans le temps et qu'il est possible d'apprécier l'existence de séquelles.
Elle met fin à l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le législateur a progressivement supprimé l’expertise médicale technique prévue par le code de la sécurité sociale, de sorte qu’une telle expertise n’existe plus pour les recours préalables et les recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2022 (en application notamment de l’article 87 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale).
Pour ces recours, seules les mesures d’instructions de droit commun prévues par le code de procédure civile aux article 143 et suivants peuvent désormais être mises en œuvre.
Antérieurement à cette évolution législative, le pouvoir du juge à l’égard de l’expertise médicale technique n’était pas le même qu’en matière de mesures d’instruction de droit commun. Ainsi dès lors que la régularité de l'avis émis par l'expert n'était pas contestée et que les conclusions de l'expertise étaient claires, précises, circonstanciées, et dénuées de toute forme d'ambiguïté, l'avis s'imposait aux parties comme au tribunal.
Désormais les dispositions du code de procédure civile s’appliquent, ainsi, en application des articles 143 à 147 du code de procédure civile :
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
****
Le litige sera résolu en application des règles de droit commun prévues par le code de procédure civile.
En l'espèce, il résulte du certificat médical initial que les lésions suivantes « dos, cervical, lombaire, épaule droite, coude droit » ont été constatées par un médecin à la suite l’accident du 29 juillet 2022 dont Monsieur [Y] [L] a été victime.
Le premier certificat médical de prolongation de son arrêt du 22 août 2022 indiquait « cervicalgie, lombalgie avec sciatique bilatérale, douleur épaule et coude droit».
Le certificat médical de prolongation du 30 août 2022 et celui du 31 août 2022 mentionnaient les mêmes affections.
.Pour considérer que son état était consolidé le 31 août 2022, la [4] de la [8] se prévaut des conclusions du rapport du docteur expert, le Docteur [R] , en date du 19 octobre 2022 selon lesquelles : «L'IRM du rachis lombaire du 25 juin 2021 un an avant le traumatisme mettait en évidence des discopathies L2L3, L4L5 et L5S1 protrusives et irritatives, discopathie avec discrète perte de signal discal L4L5 ». L'expert fait état d'une discopathie L5S1 dégénérative et que les contusions du rachis sont intervenus sur une état antérieur pattent.
L’assuré produit pour sa part différents certificats médicaux faisant état de traitement en cours et rattache certaines affections à sa chute du 27 juillet 2022 alors qu'il était au travail.
Il est rappelé qu'aucune preuve n'a été rapportée sur l'existence d'un accident du travail le 27 juillet 2022 et d'une procédure en ce sens.
Dans ces conditions et en l'absence de toute ambiguïté du rapport du Docteur [R], le tribunal s’estime suffisamment averti par les pièces des parties pour trancher le présent litige sur la fixation de la date de consolidation au 31 août 2022 au regard de l'antériorité des affections de Monsieur [Y] [L] établis à partir du dossier médical de ce dernier sans aucun lien avec l'accident du travail du 29 juillet 2022.
L'ensemble des demandes de Monsieur [Y] [L] au titre de la prolongation des arrêts de travail et sur la détermination de la date de consolidation est rejeté.
De plus, il est établi dans le même sens par le médecin de la caisse que que les lésions imputables à l'accident du travail du 29 juillet 2022 sont certes consolidées au 31 août 2022 mais sans séquelle indemnisable avec un taux d'IPP de 0%. Le Docteur [J] fait état d'une récupération fonctionnelle totale au regard de l'accident du travail du 29 juillet 2022 car les lésions objectivées par l'imagerie ne sont pas imputables à l'accident.
Monsieur [Y] [L] critique cette appréciation en faisant outre état d' accident du 27 juillet 2022 mais surtout des conséquences psychologiques de son agression en présentant un certificat médical du Docteur psychiatre [D] en date du 16 janvier 2023.
Le tribunal relève que lors d'une précédente agression en date 26 juin 2019 retenu en accident du travail le Docteur [T] avait retenu un syndrome psychotraumatique résultant de cet accident du travail et que le certificat médical du Docteur [D] du 16 janvier 2023 fait état d'un suivi régulier en faisant référence à l'accident du travail du 26 mai 2019 et du 29 juillet 2022. Ces documents ne permettent pas d'établir que les pathologies énoncées par le psychiatre soit en lien avec l'accident du 29 juillet 2022 mais rapporte la preuve de l'existence d'une pathologie antérieure en lien avec l'accident du travail du 26 mai 2019.
En conséquence, l'ensemble des demandes de Monsieur [Y] [L] au titre de l'attribution d'une rente relative à l'accident du travail du 29 juillet 2022.
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, la partie succombant à l'instance doit supporter les dépens ainsi que les frais de signification de la contrainte
Monsieur [Y] [L] est condamné aux dépens.
Monsieur [Y] [L] est condamné à payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ses demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
PRONONCE la jonction des procédures RG 2301452, RG 2302019 et RG 2302754 est prononcée et DIT la présente procédure se poursuivra sous le RG 2301452 ;
DECLARE irrecevable la reconnaissance d'un accident du travail le 27 juillet 2022 ;
DIT que l'accident du travail du 29 juillet 2022 de Monsieur [Y] [L] était consolidé le 31 août 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [L] de ses rexcours au titre de la date de consolidation de l'accident du travail du 29 juillet 2022, du paiement des indemnités journalières et de l'octroi d'une rente d'accident du travail.
REJETTE l'ensemble des demandes et prétentions de Monsieur [Y] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à la [8] ([8] ou à la commission de gestion du risque accident du travail de la [8] (ci-après la [4]) la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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