Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-16.617
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.617
Date de décision :
30 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), en matière de suspicion légitime,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 1989) et les productions, que, dans un litige l'opposant devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence à diverses sociétés, la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale (la société) a présenté requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que le président du tribunal de commerce s'étant opposé au renvoi, a, par lettre du 20 janvier 1989, transmis le dossier à la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt ayant rejeté la requête d'avoir, en violation de l'article 359, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, été rendu plus d'un mois après la transmission faite à la cour d'appel ;
Mais attendu que la méconnaissance du délai prévu par le texte susvisé n'est assortie d'aucune sanction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel de s'être fondée sur la circonstance que la société, qui ne visait pas expressément l'une des causes de
récusation mentionnées à l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, ne justifiait pas de l'existence d'une amitié ou d'une inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ; qu'il lui est également fait grief d'avoir refusé de renvoyer l'affaire malgré la précipitation avec laquelle le tribunal de commerce aurait réglé l'exception d'incompétence invoquée par la société, alors que, d'une part, la demande de renvoi n'étant nullement assujettie aux mêmes conditions de
fond que la demande de récusation, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 356 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, rapprochée des diverses circonstances révélant l'existence d'une opposition d'intérêts entre la société et le maire de la commune de Saint-Marc Jaumegarde qui était en même temps le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, cette précipitation constituerait un motif légitime de suspecter l'impartialité des juges du tribunal,
qu'ainsi la cour d'appel aurait violé les articles 356 et suivants du nouveau Code de procédure civile et alors qu'enfin, en s'abstenant de procéder à ce rapprochement et en se bornant à énoncer que, en mettant les parties en demeure de conclure au fond, le tribunal de commerce n'avait fait que se conformer à l'article 76 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu que, loin de se borner à relever qu'il ne pouvait être déduit aucune amitié ou inimitié entre le juge et les parties du fait que le tribunal avait, se conformant aux prescriptions de l'article 76 du nouveau Code de procédure civile, mis les parties en demeure de conclure au fond, c'est après avoir analysé les autres circonstances invoquées par la société et considéré qu'aucune d'elles n'était opérante, que la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, a jugé qu'il n'était en rien justifié que l'impartialité du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pût être suspectée ;
D'où il suit qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche et qui est surabondant, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix ;
Où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, et de rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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