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Cour de cassation, 17 janvier 1991. 90-82.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.009

Date de décision :

17 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixsept janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEIDAWANCE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : D... Huguette, épouse B..., B... René, B... Freddy, parties civiles, qui, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, du 30 janvier 1990 les a déboutées de leur constitution de partie civile après avoir relaxé Chritian de GROOTE du chef d'homicide involontaire ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le défendeur invoque vainement l'irrecevabilité du pourvoi des demandeurs au motif qu'en l'absence de pourvoi du procureur général, l'action publique serait éteinte et que la responsabilité du docteur de E..., chirurgien exerçant dans un hôpital public, ne pourrait être recherchée que devant le tribunal administratif, dès lors que la constitution d'une partie civile peut n'être motivée que par le souci d'obtenir que soient déclarés réunis à l'encontre du prévenu les éléments constitutifs de l'infraction, quand bien même la réparation du préjudice échapperait à la compétence de la juridiction répressive ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs que, selon les experts X... et Flabeau, il était exclu d'admettre que la malade était en occlusion du 19 au 24 décembre 1977 et qu'un lâchage de suture était toujours possible après anastomose intestinale ; que, selon les experts G... et A..., il était impossible de déterminer avec certitude si la patiente était en occlusion intestinale le 19 décembre 1977 ; que la prescription de corticoïdes justifiée par le collapsus post-opératoire nécessitait de redoubler de précautions dans son emploi car les corticoïdes gênent le diagnostic des infections abdominales et des péritonites sans pouvoir éliminer la possiblité de jouer un rôle dans le lâchage de l'anastomose ; que, selon ces mêmes experts, après avoir pensé à une occlusion intestinale sous bride le chirurgien avait cru pouvoir l'éliminer en raison du caractère normal de la radiographie du 19 décembre et parce qu'il ne trouvait pas de signes d'occlusion à l'examen clinique de la malade et qu'aucun évènement depuis cette erreur initiale ne l'avait conduit à remettre en cause sa position ; que cette erreur de diagnostic ne constituait pas en ellemême une faute pénalement punissable notamment lorsqu'elle s'expliquait d par la complexité et l'équivoque des symptômes, la difficulté de leur constatation et de leur interprétation ; que les experts désignés par le juge d'instruction avaient reconnu que les signes cliniques que Sylvie B... présentait le 19 décembre 1977 étaient frustes ; que cette constatation était corroborée par la déclaration du docteur I... qui, après avoir pensé à une occlusion intestinale, l'avait exclue au vu de la radiographie ; que les témoignages des assistants du docteur de E... confirmaient l'absence des symptômes habituels de l'occlusion pendant la période du 19 au 23 décembre ; qu'il avait été constaté au contraire une amélioration progressive de l'état de la malade (disparition des douleurs et des vomissements, réapparition des gaz et des selles) ; que dans ces conditions, il pouvait apparaître normal que le docteur de E... n'eût pas prescrit une radiographie de l'abdomen ; qu'il y avait lieu de considérer que le docteur de E..., rassuré par le caractère fruste des signes cliniques et par la radiographie effectuée le 19 décembre 1977 à l'hôpital de ChâteauThierry, s'était entouré des données et constatations essentielles pour porter un diagnostic favorable ; qu'en ce qui concernait l'incidence de l'hyperglycémie et de l'hyperleucocytose en tant qu'indicateur d'une occlusion intestinale, les experts étaient très réservés sur ce point ; qu'après l'apparition du collapsus le 26 décembre 1977 à 0h30, les experts concluaient que les soins apportés par le docteur de E... avaient été conformes aux diagnostics qu'il avait posés ; que le fait que la gravité de la situation eût été reconnue tardivement pouvait s'expliquer par la carence d'éléments de certitude pour envisager une réintervention immédiate ; qu'il s'ensuivait qu'aucune faute dans les conditions de l'élaboration de son diagnostic et dans la mise en oeuvre ultérieure de la thérapeutique ne pouvait être reprochée à Christian de E... (v. arrêt attaqué, p. 5; dernier alinéa, et p.6) ; "alors que, de première part, en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas refuté les motifs du jugement dont les demandeurs sollicitaient la confirmation et desquels il résultait que, selon les experts (en particulier MM. G... et A...), en présence de signes équivoques, les données de la science médicale en 1977 imposaient, chez une malade ayant présenté des symptômes laissant supposer l'existence d'une occlusion intestinale, des examens complémentaires journaliers, essentiellement des radiographies abdominales, et qu'en ne recourant pas à de tels contrôles qui auraient permis de façon quasi certaine de d diagnostiquer d'abord l'occlusion intestinale sous bride, avant qu'elle ne le fût sur l'initiative du médecin traitant mais seulement à l'issue de la première période d'hospitalisation, ensuite le lâchage de suture à l'origine de la septicémie dont est décédée la patiente, le chirurgien, par son inaction fautive, avait fait perdre à la jeune malade une chance de guérison ; "alors que, de deuxième part, il résultait de tous les rapports d'expertise auxquels la cour d'appel s'est référée que le caractère normal de l'unique radiographie abdominale dont le chirurgien s'était satisfait ne permettait pas d'exclure sans appel le diagnostic d'occlusion intestinale, tandis que les experts avaient déclaré ne pas comprendre comment le praticien avait pu être rassuré par des signes cliniques frustres qu'il avait sousestimés et dont il ne pouvait se contenter sans demander de nouvelles radiographies de l'abdomen qui ont une valeur particulière pour aboutir à un diagnostic confirmant ou infirmant une possible occlusion ; qu'ils avaient encore précisé que la présence d'une hyperleucocytose imposait d'effectuer des examens complémentaires et que la numération anormale du 20 décembre devait non seulement être contrôlée mais en outre inciter le chirurgien à la rattacher à une affection abdominale ; qu'il s'évinçait donc de l'ensemble de ces conclusions, éludées par la cour d'appel, que l'erreur de diagnostic à l'origine du traitement tardif de l'occlusion était due à l'inaction fautive du chirurgien ; "alors que, de troisième part, il résultait encore du rapport d'expertise des docteurs G..., Desmont et Guilmet, simplement mentionné par l'arrêt attaqué, à l'avis desquels les demandeurs s'étaient expressément référés dans leurs conclusions demeurées sans réponse, qu'après le collapsus consécutif au choc septique et malgré les signes d'aggravation de l'état de la malade, la recherche des causes de la septicémie ne devait pas se limiter à l'examen clinique du ventre et nécessitait que fussent pratiquées des hémocultures répétées et surtout des radiographies de l'abdomen, lesquelles auraient permis de diagnostiquer le lâchage de suture à l'origine du collapsus et d'envisager en temps utile l'intervention chirurgicale qui s'imposait ; que, dès lors, la reconnaissance tardive de la gravité de la situation procédait d'une négligence fautive du praticien qui avait fait perdre à la jeune patiente une chance de guérison ; "alors qu'enfin, contrairement aux d énonciations de l'arrêt attaqué, il ressortait du rapport d'expertise de MM. H... et A... que l'utilisation de corticoïdes alors justifiée dans le traitement de la septicémie nécessitait de redoubler de précautions non "dans son emploi" mais en multipliant les examens complémentaires, tandis qu'il importait peu de n'avoir pu totalement éliminer une influence possible (bien que peu probable) de ce médicament sur le lâchage de suture puisque, selon tous les experts, le diagnostic dépendait d'examens complémentaires qui n'avaient pas été prescrits pour rechercher les causes de la septicémie ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait légalement écarter la négligence fautive du prévenu dans la mise en oeuvre de la thérapeutique postopératoire" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sylvie B..., âgée de 18 ans, a été prise le 19 décembre 1977 de violentes douleurs abdominales et de vomissements ; qu'elle a été hospitalisée immédiatement à ChâteauThierry où une radiographie a été prise, puis transférée au centre hospitalier de Soissons, dans le service du docteur de E..., chirurgien ; que ce dernier a procédé à un examen de la patiente mais n'a décidé aucune intervention ; que Sylvie B... est restée à l'hôpital jusqu'au 24 décembre, date à laquelle le chirurgien a autorité sa sortie, malgré un léger ballonnement constaté au niveau de l'abdomen ; que de retour chez elle, la malade s'est plainte à nouveau du ventre, a été prise de vomissements et a été réhospitalisée ; qu'une radio a alors mis en évidence une occlusion de l'intestin grêle qui a été immédiatement opérée par le docteur de E... ; qu'un collapsus et des complications pulmonaires se sont manifestés dans les jours suivants ; qu'une trachéotomie a été pratiquée le 29 décembre ; que le 30 décembre la malade a été transférée à l'hôpital Claude Y... à Paris, puis dirigée sur l'hôpital Louis Mourier à Colombes où le docteur C... a décidé une nouvelle intervention chirurgicale, après avoir diagnostiqué une péritonite stercorale ; que la malade est décédée le 15 janvier d'une septicémie, à la suite du lâchage de la suture pratiquée par le premier chirurgien ; Attendu que pour relaxer le prévenu et débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour d'appel énonce que les signes cliniques que présentait la malade étaient frustes et que le médecin a cru pouvoir éliminer de façon absolue le diagnostic d'une occlusion intestinale, la radiographie du 19 décembre lui paraissant normale et une amélioration progressive de l'état de la malade ayant été constatée d jusqu'au 23 décembre ; qu'après l'apparition du collapsus le fait que la gravité de la situation ait été reconnue tardivement peut s'expliquer par la carence d'éléments de certitude pour envisager une réintervention immédiate ; que les juges en déduisent que cette erreur de diagnostic ne constitue pas en elle-même une faute pénalement punissable, dès lors qu'elle s'explique par la complexité et l'équivoque des symptômes, la difficulté de leur constatation et de leur interprétation ; Attendu qu'en l'état de ces motifs répondant aux conclusions prétendument délaissées et d'où il résulte que les fautes reprochées au prévenu n'étaient pas établies en l'espèce, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les circonstances de la cause, a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme RactMadoux conseiller rapporteur, MM. de Z... de Lacoste, Jean J..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. F..., Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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