Texte intégral
N° RG 23/00033 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F5ZA
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Jugement n°
du 22 Août 2024
Recours N° RG 23/00033 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F5ZA
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MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
C/
[G] [N]
Copie exécutoire délivrée
le
à
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[G] [N]
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2024
DEMANDERESSE :
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [J] [B], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET, statuant en présence d’un seul assesseur, avec l’accord des parties, en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, suppléante de Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, régulièrement empêché.
Assesseur non salarié : non représenté
Assesseur salarié : Béatrice EMILE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juin 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Août 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En dernier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Cendrine MARTIN, Greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 07 Juin 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024 puis prorogée au 22 août 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Vu le courrier daté du 25 janvier 2023, notifié le 07 février 2023, par lequel la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE a délivré à l'encontre de Monsieur [G] [N], exploitant agricole, une contrainte portant sur la somme de 907, 38 euros au titre des cotisations personnelles de l'année 2021, les majorations de retard de l'année 2019 et les pénalités de l'année 2019 et 2021 ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 février 2023 par laquelle Monsieur [G] [N] a formé opposition à ladite contrainte ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’appel de l’affaire à l'audience du 09 février 2024 puis son renvoi à celle du 7 juin 2024 ;
Vu les débats lors de l’audience du 7 Juin 2024 ;
Vu les conclusions de la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE aux termes desquelles au visa des articles L.731-13-1 et R.731-20 du code rural et de la pêche maritime, elle a demandé la validation de la contrainte du 24 janvier 2023 et a conclu au rejet des prétentions de Monsieur [G] [N] ;
Vu le renvoi au contenu de ses écritures pour un plus ample exposé de ses moyens au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu la demande de Monsieur [G] [N] par laquelle il a sollicité l'annulation des pénalités de retard, au motif qu’il aurait régularisé sa situation ;
Vu la mise en délibéré de la décision au 02 août 2024 par mise à disposition du greffe puis sa prorogation au 22 août 2024 ;
N° RG 23/00033 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F5ZA
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
S’agissant de la pénalité pour envoi tardif des revenus professionnels
Aux termes des articles L.731-14 et L.731-15 du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable au litige, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de déclarer ses revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.
Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises à la mutualité sociale agricole, l'article L. 731-13-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que ces cotisations sont calculées à titre provisoire sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
L’article R.731-20 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur au 11 juillet 2016, dispose que lorsque la ou les déclarations des revenus professionnels définis aux articles L.731-14 à L.731-21 ont été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole postérieurement à la date limite fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse procède au calcul du montant des cotisations et contributions sociales sur la base des déclarations fournies et applique une pénalité égale à 3 % de ce montant.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que Monsieur [G] [N] n'a pas déclaré dans les délais qui lui étaient imposés, ses revenus professionnels pour l'année 2019 et l'année 2021, de sorte que ses cotisations ont été calculées sur une assiette provisoire, ultérieurement régularisée par bordereau du 03 juillet 2020 et du 23 novembre 2021 à hauteur respectivement de 1.989, 52 euros et 1.105, 63 euros.
La requérante est donc fondée à réclamer le paiement de pénalités.
Monsieur [G] [N] ne pouvait l’ignorer car les courriers de relance indiquaient qu'en l’absence de déclaration dans les délais, il serait redevable d'une pénalité de 3%.
La contestation de Monsieur [G] [N] sera donc rejetée.
S’agissant de la pénalité pour paiement tardif des cotisations
L'article R.731-68 du code rural et de la pêche maritime stipule que toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R.731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R.731-66 sont majorées de 5 %. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire calculée en appliquant le taux prévu au II de l'article R.243-16du code de sécurité sociale appliquée au montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
En l'espèce, l’analyse des bordereaux d'appel fractionné pour l'année 2019 démontre que Monsieur [G] [N] devait payer à la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE, ses cotisations au plus tard le 18 mars 2019 pour le premier appel, et du 26 août 2019 pour le deuxième appel.
Il apparaît pourtant au regard des relevés de comptabilité versés aux débats par la requérante, qu’il n’a payé ses cotisations que les 17 février 2020 et 30 juin 2020, soit au-delà des dates sus visées.
La demande de la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE au titre des pénalités et majorations de retard apparaît en conséquence parfaitement fondée.
Monsieur [G] [N] ne pouvait l’ignorer car les bordereaux indiquaient qu'il serait recevable de pénalités et majorations de retard, en l’absence de paiement à la date imposée.
La contestation de Monsieur [G] [N] sera donc rejetée.
Dès lors, ce dernier sera débouté de son opposition à contrainte.
Il doit au contraire, être condamné à payer à la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE, la somme 907, 38 euros au titre des cotisations personnelles de l'année 2021, des majorations de retard pour l'année 2019 ainsi que des pénalités pour les années 2019 et 2021.
Sur les demandes annexes
Monsieur [G] [N] qui succombe, doit être condamné aux entiers dépens de la présente instance au visa de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [G] [N] de son opposition à contrainte
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE, la somme de NEUF CENT SEPT euros et TRENTE-HUIT centimes (907, 38 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux entiers dépens de la procédure
REJETTE le surplus des prétentions
RAPPELLE que conformément à l’article 612 du Code de Procédure Civile, les parties disposent d’un délai de deux mois pour faire un pourvoi suite à a présente décision à compter de sa notification.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Cendrine MARTIN Sophie PONCELET
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