Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00065 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJTP
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
14 décembre 2021
RG :F21/00018
S.C.P. PATRICK MEDARD - AGNES BERTON - LAURENT GUEDJ - HI ND ELAIDOUNI HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
C/
[V]
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avignon en date du 14 Décembre 2021, N°F21/00018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.P. PATRICK MEDARD - AGNES BERTON - LAURENT GUEDJ - HIND ELAIDOUNI HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Cédric ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Audrey FOURNIAL, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [I] [V] a été embauchée par la SCP Gagneuil-Medard-Berton-Guedj en qualité de clerc, statut employé, catégorie 5, coefficient 296 de la convention collective nationale des huissiers de justice, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois à compter du 4 avril 2017, suivi d'un contrat à durée indéterminée signé le 3 octobre 2017.
Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 avril 2018, puis licenciée pour inaptitude non professionnelle, le 27 novembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, le 20 mai 2020, afin de voir condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à titre de rappel de primes d'objectifs de novembre 2017 à mars 2018 et rappel de maintien de salaire du 18 avril au 27 novembre 2018, ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour modification et dénonciation illicite d'un usage et d'indemnité pour frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, cette juridiction a, par décision du 15 décembre 2020, ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Avignon, lequel a, par jugement du 14 décembre 2021, statué comme suit :
'Déclare bien fondée la demande de Madame [V] au titre d'usage concernant les primes sur objectifs collectifs.
Condamne la SCP MEDARD BERTON GUEDJ ELAIDOUNI au paiement des sommes suivantes :
- 2 300,97 euros au titre des primes sur objectifs collectifs impayées
- 230,10 euros au titre des congés payés y afférents
- 2 065,15 euros au titre du rappel du maintien de salaire
- 1 000 euros au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice moral subis
- 104,21 euros au titre d'un jour de congé et d'un aller retour en train
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 734,12 euros brut,
Ordonne à la SCP SCP MEDARD BERTON GUEDJ ELAIDOUNI d'avoir à remettre à Madame [V], sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi établis conformément aux dispositions du présent jugement,
Le conseil se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande de madame [V],
Condamne la SCP SCP MEDARD BERTON GUEDJ ELAIDOUNI à payer à Madame [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire de droit,
Ordonne l'exécution provisoire de la décision dans sa totalité en application de l'article 515 du Code de procédure civile,
Met les éventuels dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SCP SCP MEDARD BERTON GUEDJ ELAIDOUNI,
Déboute la SCP SCP MEDARD BERTON GUEDJ ELAIDOUNI de ses demandes reconventionnelles.'
La SCP MEDARD BERTON GUEDJ ELAIDOUNI a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 août 2022, l'appelante forme les demandes suivantes :
'Statuant sur l'appel formé par la SCP PATRICK MEDARD - AGNES BERTON - LAURENT GUEDJ - HIND ELAIDOUNI HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, à l'encontre de la décision rendue le 14 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Déclaré bien fondée la demande de madame [V] au titre d'usage concernant les primes sur objectifs collectifs, dit que cette prime sur objectifs collectifs est qualifiée d'usage et doit s'appliquer à madame [V] ;
Condamné la SCP MEDARD BERTON GUEDJ ELAIDOUNI au paiement des sommes suivantes :
- 2 300,97 euros au titre des primes sur objectifs collectifs impayées
- 230,10 euros au titre des congés payés y afférent
- 2065,15 euros au titre du rappel du maintien du salaire
- 1000 euros au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice moral subis
- 104,21 euros au titre d'un jour de congé et d'un aller-retour en train.
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1734,12 euros brut,
Ordonné à la SCP MEDARD BERTON GUEDJ ELAIDOUNI d'avoir à remettre à madame [V], sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir un bulletin de paie et une attestation pôle emploi établis conformément aux dispositions du présent jugement,
Le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande de madame [V],
Condamné la SCP MEDARD BERTON GUEDJ ELAIDOUNI à payer à Madame [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire de droit,
Ordonné l'exécution provisoire de la décision dans sa totalité en application de l'article 515 du Code de procédure civile,
Mis les éventuels dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SCP MEDARD BERTON GUEDJ ELAIDOUNI
Débouté la SCP MEDARD BERTON GUEDJ ELAIDOUNI de ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau,
Débouter Madame [I] [V], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
Condamner Madame [I] [V], à payer à la SCP PATRICK MEDARD - AGNES BERTON - LAURENT GUEDJ - HIND ELAIDOUNI HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.'
Elle fait valoir en substance que :
' les primes sur objectifs litigieuses, non contractuelles, ne répondent à aucun des critères de généralité, constance et fixité caractérisant un usage, et la modification intervenue à compter du mois de novembre 2017 est parfaitement conforme au document produit par la salariée, dont il résulte qu'elles étaient conditionnelles, variables et modifiables, de sorte qu'il n'y avait lieu à aucune dénonciation ;
' si la cour considérait néanmoins qu'il s'agit d'un usage, l'intéressée n'a subi aucun préjudice financier ni moral du fait de cette modification puisqu'elle a obtenu plusieurs fois la prime maximum de 554,45 euros, somme dont elle n'avait jamais bénéficié auparavant ;
' l'application de l'article 47 du code de procédure civile peut être demandée en tout état de cause et la demande indemnitaire à ce titre, nouvelle en appel, est irrecevable ; par ailleurs, la somme allouée au titre d'un jour de congé et d'un aller et retour en train fait double emploi avec l'indemnité pour frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 août 2023, l'intimée demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné la SCP MEDARD BERTON GUEDJ ELAIDOUNI à verser à Madame [I] [V] :
' Primes sur objectifs collectifs impayées : 2 300,97 € bruts
' Congés payés y afférent : 230,10 € bruts
' Préjudice financier : 104,21 € nets
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné la SCP MEDARD BERTON GUEDJ ELAIDOUNI à verser à Madame [I] [V] :
' Rappel du maintien du salaire : 2 065,15 € bruts
' Dommages-intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice moral subis : 1 000,00 € nets
Statuant à nouveau sur les demandes pour lesquelles il est sollicité l'infirmation du jugement entrepris,
CONDAMNER la SCP MEDARD BERTON GUEDJ ELAIDOUNI à verser à Madame [I] [V] :
' Rappel du maintien du salaire : à titre principal 4 030,39 € bruts,
ou, à titre subsidiaire, 2 065,15 € bruts
' Dommages-intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice moral subis :
à titre principal 5 000,00 € nets
ou, à titre subsidiaire 1 000,00 € nets
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné la SCP MEDARD BERTON GUEDJ ELAIDOUNI à verser à Madame [I] [V] :
' Primes sur objectifs collectifs impayées : 2 300,97 € bruts
' Congés payés y afférent : 230,10 € bruts
' Préjudice financier : 104,21 € nets
' Article 700 du Code de Procédure civile : 4 000,00 € nets
METTRE les entiers dépens à la charge de la SCP MEDARD BERTON GUEDJ ELAIDOUNI.'
Elle réplique essentiellement que :
' les critères de généralité, constance et fixité étant réunis, les primes sur objectifs constituaient un usage auquel l'employeur a mis fin de manière illicite ;
' l'employeur a demandé tardivement l'application de l'article 47 du code de procédure civile, et s'il n'y a plus lieu de débattre de cette question en cause d'appel, il reste qu'elle a dû exposer des frais pour se rendre de [Localité 5] à [Localité 3] ;
' elle a subi une perte de salaire du fait des nouvelles règles concernant les primes d'objectifs, ainsi qu'un manque à gagner sur le maintien de salaire pendant la maladie, dont le montant a été sous-évalué en première instance, et son préjudice moral doit être réparé.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2023, à effet au 8 août 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant aux conditions de généralité, constance et fixité.
C'est au salarié qui invoque l'existence d'un usage d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, Mme [V] produit le document écrit suivant non daté qui lui a été remis par la SCP concernant les 'primes sur objectif' :
'Principes généraux
Aucune prime ne sera versée si les objectifs fixés par le client ou par l'étude ne sont pas atteints.
La prime ne sera due au gestionnaire qu'après quatre mois de présence sur le portefeuille
Les primes sont attachées au portefeuille.
Les salariés stagiaires Huissier de Justice et les contrats de professionnalisation n'auront pas vocation à primes.
Si les critères d'un groupe changent notamment en ce qui concerne les clients, la volumétrie des dossiers, le nombre de collaborateurs ou tout autre critère ayant une incidence sur l'activité d'un groupe, les règles organisant les primes sur objectif seront modifiées.
Toutes les modalités de calcul des primes sont sujettes à modification en cas de changement des règles de gestion (volumétrie, taux d'honoraires etc..) par le client.
Pour un nouveau client ayant vocation à être soumis aux primes sur objectifs, la prime ne sera due qu'a compter du sixième mois.
Le montant de la prime mensuelle sera diminué au prorata des jours de maladie ou de congé maternité sur la base du nombre de jours ouvrables dans le mois civil de référence.
A chaque fin d'année, le montant des primes sera revu.
Modalités de calcul Portefeuille RO
Si l'encaissement du mois (communiqué par le client) est d'un ratio de 2.10 %, la prime attribuée sera d'un montant brut de 346,53 euros.
Si l'encaissement du mois (communiqué par le client) est d'un ratio de 2.30 %, la prime attribuée sera d'un montant brut de 554,45 euros.
Une prime supplémentaire de 69,31 euros brut mensuel sera attribuée à chaque gestionnaire si l'étude est première du réseau RO du bureau régional contentieux de [Localité 4].
Modalités de calcul [Localité 6] Contentieux
La prime de base sera de 346,53 euros brut mensuel si l'objectif fixé par le client est réalisé. Cette somme sera portée à 554,45 euros brut mensuel si l'objectif RST est atteint hors comptabilisation des factures et l'objectif atteint pour INAPDT ET INAIPTH (conditions cumulatives).
Cette somme sera répartie de la façon suivante
-Attribution de 70% de la prime si l'objectif est atteint pour RST
-Attribution de 15% de la prime si l'objectif est atteint pour INAPDT -Attribution de 15% de la prime si l'objectif est atteint pour INAIPTH.
Attribution d'un bonus en fonction des performances individuelles des collaborateurs :
Portefeuille comportant 1 à 5 gestionnaires :
Le gestionnaire ayant le meilleur taux d'encaissement bénéficiera d'un bonus de 110,89 euros brut mensuel.
Portefeuille comportant plus de 5 gestionnaires :
Le gestionnaire ayant le meilleur taux d'encaissement bénéficiera d'un bonus de 110,89 euros brut mensuel.
Le gestionnaire ayant le meilleur deuxième taux d'encaissement bénéficiera d'un bonus de 69,31 euros brut mensuel.
Attribution d'un bonus en cas de dossier soldé dans les trois mois de gestion :
* 41,58 euros brut mensuel pour les dossiers ayant un principal compris entre 3 000 et 5 000 euros
* 69,31 euros brut mensuel pour les dossiers ayant un principal compris entre 5 001 et 10 000 euros
* 97,03 euros brut mensuel pour les dossiers ayant un principal supérieur à 10 000 euros
Le ou les gestionnaires dont l'encaissement mensuel est inférieur à la moyenne cumulée des encaissements mensuels de l'ensemble du groupe n'aura vocation qu'à la prime de base définie au paragraphe 1 hors bonus.'
Le 2 novembre 2017, la salariée a été destinataire du courriel suivant adressé par l'employeur :
'Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance des modalités de calcul de la prime applicable à l'équipe [Localité 6] RST et CACF RO à compter du 1er novembre 2017 :
Modalités de calcul Groupe [Localité 6] CTX RST - CACF RO
1- La prime sur objectif sera distribuée à partir d'une enveloppe globale
2- La prime de base sera de 554,45 euros brut mensuel si l'objectif fixé est atteint pour les deux portefeuilles.
3- La répartition de la prime se fera sur la base suivante (critères évolutifs):
a. 60% de l'enveloppe globale attribué au portefeuille [Localité 6] RST
b. 40% de l'enveloppe globale attribué au portefeuille CACF RO
4- Le bonus du meilleur classement est intégré dans l'enveloppe globale
Calcul de l'enveloppe
Exemple pour une équipe de 3 colloborateurs éligibles à la prime
X Nbre de gestionnaires meilleur 2ème enveloppe
éligibles classement encaisseur
prime de base
554,45 €
3
69,31 €
1 871,28 €
Répartition de la prime
Si objectifs atteints :
' 60 % attribué au portefeuille [Localité 6] RST soit (1 871,28 x 60 %)/3 = 374,25 €
' 40 % attribué au portefeuille CACF RO soit (1 871,28 x 40 %)/3 = 249,50 €
Cordialement
L. Guedj'
Considérant que la prime sur objectifs était réglée en vertu d'un usage, lequel a été modifié par l'employeur sans dénonciation régulière, la salariée soutient en premier lieu que la condition de généralité est remplie puisque que la prime était attribuée à l'équipe [Localité 6] Contentieux (RST) et CACF (RO), soit à une catégorie déterminée de personnel .
L'employeur observe cependant, sans être précisément contredit, d'une part, qu'au sein de la catégorie professionnelle des clercs, définie comme étant 'l'ensemble des salariés exerçant au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune', certains d'entre eux ne percevaient aucune prime, tels ceux 'chargés de l'administratif', 'les clercs encaisseurs de terrain', 'les clercs significateurs', 'les clercs aux constats', 'les clercs chargés de la prise de titres', du 'pôle judiciaire etc.', et d'autre part, que tous les clercs chargés du recouvrement n'étant pas titulaires des mêmes portefeuilles de clients, les primes étaient fixées et calculées en fonction d'objectifs différents.
Au surplus, la note concernant les primes attribuées à l'équipe chargée des portefeuilles [Localité 6] RST et CACF RO indique expressément que les critères d'un groupe pouvaient changer suivant les clients, la volumétrie des dossiers, le nombre de collaborateurs ou tout autre élément ayant une incidence sur l'activité.
Il s'en déduit que les salariés concernés ne constituaient pas une catégorie déterminée de personnel dans la mesure où la composition de l'équipe et ses missions pouvaient évoluer en fonction de la clientèle, des dossiers et de l'activité, de sorte que la condition de généralité n'apparaît pas caractérisée.
La salariée fait valoir en deuxième lieu que le critère de constance, impliquant 'un versement régulier de l'avantage et selon un mode de calcul déterminé', est également rempli en l'espèce puisque 'les éléments entrant en compte pour le versement de la prime sont clairs et suffisamment précis', peu important selon elle 'les principes généraux' contenus dans le préambule, lesquels 'ne sont pas confirmés par le corps de la pièce.'
Outre que les principes généraux liminaires et les modalités d'attribution et de calcul des primes d'objectifs à l'équipe [Localité 6] RST et CACF RO forment un tout indissociable, Mme [V] ne fournit aucune indication sur les primes d'objectifs versées aux salariés concernés pendant les années antérieures à son embauche.
La SCP Medard-Berton-Guedj-Elaidouni observant seulement que ces primes étaient par essence 'conditionnelles, variables et modifiables', la constance, critère supposant que l'avantage soit octroyé de manière stable et régulière selon des modalités déterminées, ne peut se déduire en l'espèce des versements mensuels effectués aux membres de l'équipe aux conditions fixées dans la note initiale pendant la seule année 2017.
Mme [V] estime en dernier lieu que la condition de fixité est pareillement réalisée, soulignant à juste titre qu'il importe peu que le montant de la prime évolue chaque année dès lors que son mode de calcul est déterminé.
Il n'en demeure pas moins que ce critère exclut, pour l'octroi de l'avantage considéré, toute référence à des facteurs subjectifs ou aléatoires, qu'ils soient liés notamment au comportement du salarié ou à l'activité de l'entreprise.
Or il résulte clairement de la note établie par l'employeur que les modalités de calcul des primes étaient susceptibles de changer en fonction des clients, des dossiers, du nombre de collaborateurs et de tout autre critère lié à l'activité, de sorte que la condition de fixité caractérisant l'usage n'est pas réalisée.
Ne pouvant se prévaloir d'un usage qui n'aurait pas été régulièrement dénoncé, l'intimée n'est pas fondée à conclure subsidiairement, si la cour estimait qu'il ne s'agissait pas d'un usage mais d'un engagement unilatéral, que le jugement devrait en tout état de cause être confirmé 'faute pour la SCP [W] Berton Guedj Elaidouni de démontrer le respect du délai de prévenance'.
En effet, l'employeur n'était nullement tenu de dénoncer son engagement à l'égard de l'équipe [Localité 6] RST et CACF RO puisqu'il n'a pas supprimé l'avantage mais seulement modifié les modalités de versement conformément aux principes généraux indiqués dans sa note écrite.
Surabondamment, l'employeur observe pertinemment que la salariée, qui pouvait prétendre au paiement des primes litigieuses après quatre mois de présence et qui a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 avril 2018, n'établit l'existence d'aucun préjudice résultant de cette modification intervenue à compter du 1er novembre 2017.
L'examen de ses bulletins de paie révèle en effet qu'elle a perçu à ce titre les sommes de 505,04 euros en août 2017, 242,57 euros en octobre 2017, 554,45 euros en décembre 2017, 249,50 euros en janvier 2018, 554,45 euros en février 2018, et 554,45 euros en mars 2018.
Enfin, la demande de remboursement de la somme de 104,21 euros au titre d'un jour de congé et d'un aller retour en train pour les besoins de l'instance s'analyse en une demande de remboursement de frais irrépétibles, à laquelle il n'y a pas lieu de faire droit.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la salariée déboutée de l'ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispostions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la salariée de l'ensemble de ses prétentions,
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel,
Condamne l'intimée aux entiers dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,