Section du Contentieux, 17 septembre 2024. 495828
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
495828
Date de décision :
17 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a accordé le concours de la force publique à compter du 1er juillet 2024 pour procéder à son expulsion du logement qu'elle occupe et d'enjoindre au préfet de procéder sans délai à son relogement. Par une ordonnance n° 2403274 du 24 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle n'analyse pas le moyen tiré de ce qu'elle ne dispose d'aucune solution de relogement ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré de la nullité de la réquisition du concours de la force publique n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que la carence de l'Etat à lui proposer un logement adapté à ses besoins entache la décision d'octroi de la force publique d'erreur manifeste d'appréciation n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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