Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-19.154
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.154
Date de décision :
21 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant à Le Fidelaire (Eure) Conches-en-Ouche, hameau de Calais,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit :
1°) de M. Michel Y...,
2°) de Mme Danièle Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,
3°) de la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres),
4°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège social est à Evreux (Eure), 1 bis, place Saint-Taurin,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux Y... et de la MAIF, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de l'Eure ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur renvoi après cassation (Caen, 20 juin 1989), que, sur une route, dans une courbe, une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et le cyclomoteur de M. X... qui circulait en sens inverse ;
que, blessé, M. X... demanda à M. Y... et à la mutuelle assurance des instituteurs de France la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation de la victime, alors que, d'une part, en retenant qu'il résultait des déclarations de l'ensemble des parties que l'automobile se trouvait bien sur la droite de la chaussée au moment du choc, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, la faute retenue à l'encontre de la victime n'ayant pas été la cause exclusive de l'accident, en statuant comme elle l'a fait, la cour
d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard du même texte ;
Mais attendu que la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'automobile de M. Y... se trouvait au moment du choc bien à sa place sur la droite de la chaussée et que le cyclomotoriste circulait à gauche ;
Que par ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la faute de la victime avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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