Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09349 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEULO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01459
APPELANTE
CPAM 27 - EURE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour au 22 septembre 2023, prorogé au 10 novembre 2023 puis au 22 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure (la caisse) d'un jugement rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A. [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [R] [B] (l'assuré), salarié de la société en qualité d'ouvrier espace vert, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 27 janvier 2019 au titre d'une « rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite 12.12.2018 » ; que le certificat médical initial du 14 janvier 2019 mentionnait une « réparation rupture coiffe des rotateurs épaule droite » ; que le l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au
29 novembre 2019 avec séquelles indemnisables ; que le 20 janvier 2020, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 15% ; que la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) le
18 février 2020 ; que la CMRA a maintenu le taux contesté par décision du 15 mai 2020 ; que la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry le
4 septembre 2020 ; que par jugement avant dire droit du 15 février 2021, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [C] ; que le médecin expert a rendu son rapport le 23 mai 2021 ; que l'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 29 juin 2021.
Par jugement en date du 30 septembre 2021, le tribunal a
- Fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré, opposable à la société, à 8% ;
- Condamné la caisse aux dépens de l'instance, lesquels comprenaient les frais de l'expertise médicale judiciaire sur pièces ordonnée par le jugement du 15 février 2021 ;
- Rappelé l'exécution provisoire de droit.
Le tribunal, observant qu'il résultait du rapport du médecin expert qu'il existait un état antérieur radiologique évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie professionnelle qui pouvait influer sur l'incapacité de l'assuré et qu'il s'agissait d'un état antérieur arthrosique de l'épaule droite et que le médecin expert a conclu que les séquelles imputables à la maladie professionnelle étaient des douleurs résiduelles de l'épaule droite chez un droitier avec limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite sans amyotrophie et donc sans sous-utilisation, a relevé que le médecin expert avait, compte tenu du barème indicatif d'invalidité, retenu un taux de 8%. Le tribunal a également observé que si elle contestait ce rapport, la caisse se contentait d'invoquer l'avis du médecin-conseil et la décision de la commission de recours amiable en soutenant qu'elle était liée par ces avis, sans produire aucun nouvel élément de nature à remettre en cause les conclusions du médecin expert qui apparaissaient claires, précises, étayées et dénuées d'ambiguïté.
Le jugement a été notifié à la caisse le 8 octobre 2021, qui en a interjeté appel le
4 novembre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour, de :
- Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du
30 septembre 2021 ;
- Confirmer l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 15 mai 2020 maintenant le taux d'incapacité permanente partielle à 15% ;
- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
À défaut,
- Ordonner la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces aux fins de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle ;
- Juger ce que de droit en ce qui concerne les frais et dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la société demande à la cour, au visa du code de la sécurité sociale, du code de procédure civile, du code de l'organisation judiciaire, de la jurisprudence, des écritures et des pièces versées, de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré opposable à la société à 8%.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément à leurs écritures développées oralement à l'audience et déposées auprès de la cour après avoir été visées par le greffe à la date du 6 juin 2023.
SUR CE,
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.'
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Au cas d'espèce, selon le résumé des séquelles établi le 9 janvier 2020 par le service médical de la caisse, l'assuré, âgé de 56 ans à la date de la consolidation le
29 novembre 2019, souffre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite opérée consistant, chez un travailleur manuel droitier, en « des douleurs résiduelles de l'épaule droite, en une limitation modérée de la mobilisation active et légère de la mobilisation passive de l'épaule droite, et une diminution importante de la force de serrage de la main droite ». Le service médical a retenu une IPP de 15%, sans majoration pour l'incidence professionnelle, à ce titre.
L'annexe I, 1.1.2 de l'article précité établissant le barème est ainsi rédigé :
« 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
« Épaule :
« La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
« - Normalement, élévation latérale : 170° ;
« - Adduction : 20° ;
« - Antépulsion : 180° ;
« - Rétropulsion : 40° ;
« - Rotation interne : 80° ;
« - Rotation externe : 60°.
« La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
« Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
« Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
« On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans.
« Luxation récidivante de l'épaule :
« La luxation récidivante de l'épaule, sauf contre-indication, est susceptible de réparation chirurgicale. Si celle-ci est effectuée, les séquelles seront évaluées en tenant compte du degré de limitation des mouvements de l'épaule. En l'absence d'intervention ou en cas d'échec opératoire :
DOMINANT
NON DOMINANT
Formes graves avec récidives fréquentes
40
30
Formes moyennes avec récidives espacées
20
15
Formes légères
10 à 15
8 à 10
« Luxation acromio-claviculaire :
« La déformation, dommage esthétique, ne peut être retenue comme séquelle indemnisable. L'I.P.P. sera donc appréciée en fonction des incidences fonctionnelles et douloureuses éventuelles. »
Il n'est pas contesté au cas d'espèce que les séquelles concernent le côté dominant de la victime.
Dès lors, il est admissible de retenir un taux compris entre 10 et 15% sans qu'il y ait lieu de fixer automatiquement le taux au niveau le plus élevé. Par contre, le taux ne peut être fixé en dessous de 10% qu'à la condition que ce chiffrage soit expliqué par des éléments médicaux spécifiques à la victime justifiant un abaissement du taux en dessous du niveau plancher du barème.
Si la caisse oppose les termes des avis de son médecin-conseil et de sa commission médicale de recours amiable pour critiquer le jugement, elle ne dépose aucune pièce médicale permettant de contredire les affirmations du médecin-expert, notamment relativement l'existence d'une pathologie indépendante évoluant sans lien avec la maladie professionnelle et au caractère subjectif du serrage des mains, lequel n'est pas mentionné dans le barème parmi les relevés cliniques devant servir à l'évaluation du taux.
Il est pourtant constant que l'annexe I précitée prévoit des mesures précises des amplitudes normales des mouvements de l'épaule, à savoir :
- Élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
Au cas d'espèce, le médecin expert relève que les amplitudes mesurées par le médecin-conseil figurant au dossier médical de l'assuré sont :
- Antépulsion : 160° ;
- Rétropulsion : 60°
- Abduction : 130° contre 170° à gauche.
Ces mesures relèvent de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur qui ne justifie que d'une simple limitation légère.
En effet, il résulte du rapport d'expertise médicale judiciaire qu'avec une différence de 20°, l'antépulsion et la rétropulsion sont « subnormales ». La caisse admet d'ailleurs dans ses écritures qu'il s'agit là d'une limitation légère des mouvements indemnisés selon le barème indicatif d'invalidité, de sorte que le taux applicable est compris entre 10 à 15% pour le côté dominant. En revanche pour le côté non dominant, ce taux est fixé entre 8 et 10%.
Il ressort du rapport d'expertise que tous les mouvements n'ont pas été mesurés. Le médecin expert a retenu effectivement que les séquelles consistaient en « des douleurs résiduelles de l'épaule droite chez un droitier avec limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite sans amyotrophie donc sans sous-utilisation du membre supérieur droit ».
Il en résulte que, si les séquelles décrites justifient un taux compris entre 10 et 15%, le taux médical d'incapacité permanente partielle ne peut être fixé arbitrairement à 15% qui correspond au taux le plus élevé sans éléments permettant de justifier ce choix, a fortiori lorsqu'il n'est pas démontré que tous les mouvements ont subi une limitation légère.
En outre, le médecin expert a expliqué, sans être contredit par la caisse devant la cour, que : « La diminution de la force de serrage est une notion subjective puisque c'est l'assuré qui appuie, la mesure objective des périmètres au niveau des segments des membres supérieurs ne retrouvent pas d'asymétrie, ce qui signifie qu'il n'y a pas de sous-utilisation du membre supérieur droit. Il y a peut-être diminution de la force de serrage en lien avec les douleurs mais pas de sous-utilisation. Ainsi en nous basant sur le barème Ucanss, le taux en lien avec les lésions et les séquelles résultant de la maladie professionnelle et tenant compte de la nature de l'infirmité, de l'état général et de l'âge, des difficultés physiques et mentales de la victime, ainsi que des aptitudes et sa qualification professionnelle et tenant compte du barème indicatif, le taux IP est à 8%. »
Dans ces conditions, l'ensemble des mouvements indemnisables sur la base du barème n'étant pas atteint d'une limitation légère et la diminution importante de la force de serrage de la main droite qui n'est pas prévue au barème n'étant pas déterminante, le médecin expert, au regard de ses constatations a justifié par des éléments médicaux spécifiques au cas de la victime le taux de 8% retenu.
La caisse qui reprend les mêmes éléments médicaux qui ont été soumis au médecin expert et à la juridiction de première instance n'établit aucune difficulté médicale susceptible de justifier la mise en 'uvre d'une mesure de consultation médicale sur pièce.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
DÉCLARE recevable l'appel de la CPAM de l'Eure ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la CPAM de l'Eure aux dépens.
La greffière Le président