Texte intégral
- N° RG 24/01315 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUUY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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[Adresse 6]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01315 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUUY - M. [E] [U]
Ordonnance du 26 août 2024
Minute n° 24/490
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [P] [G], sous-préfet, directeur de cabinet élisant domicile : [Adresse 4],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [E] [U]
né le 29 Octobre 1950 à , demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 25 juin 2022 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
non comparant, représenté par Me Julia MORONI, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 26 août 2024
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par M. [N] [Z] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
Nous, Françoise CATTON, juge des libertés et de la détention, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Faisant suite à un arrêté préfectoral du 16 mai 2024 ayant décidé la prise en charge de M. [E] [U] faisant l'objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 19 août 2024, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. [E] [U], effective le même jour, en considérant que son état n'était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 5].
Le 20 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [E] [U].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 5] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 26 août 2024.
Au vu du certificat médical de situation de ce jour, émanant d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier de [Localité 5] et indiquant que le patient actuellement hospitalisé dans un service somatique au sein du GHEF, ne peut pas être auditionné par le juge des libertés et de la détention, Monsieur [U] n’a pas pu être entendu et a été représenté par son avocat.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Me Julia MORONI, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
- N° RG 24/01315 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUUY
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 26 août 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [E] [U] a été réintégré en hospitalisation complète le 19 août 2024 à la suite d’une décompensation sévère avec tentative de suicide. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 22 août 2024, notant une évolution de la maladie vers un trouble persécutif encryptée et ne répond que partiellement au traitement. Le patient reste délirant, avec un délire de persécution à mécanisme interprétatif. Par ailleurs, le patient présente un syndrome dépressif majeur avec des idées suicidaires, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en l'absence de changement significatif à ce jour.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 26 août 2024,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [E] [U] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 5] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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