Texte intégral
N° U 17-83.529 F-N
N° 1969
VD1
21 JUIN 2017
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu l'appel principal interjeté par :
- M. Michel Z...,
de l'arrêt de la cour d'assises du RHÔNE, en date du 16 mars 2017, qui, pour complicité de meurtre en bande organisée et complicité de violences aggravées, en récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel principal interjeté par :
-le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
de l'arrêt de la cour d'assises du RHÔNE, en date du 16 mars 2017, sur les dispositions pénales concernant M. François A... d'acquittement des chefs de complicité de meurtre, association de malfaiteurs, complicité de violences aggravées et de condamnation des chefs d'infractions à la législation sur les armes ;
Vu l'appel incident du procureur général près la cour d'appel de Lyon sur les dispositions pénales concernant M. Michel Z... ;
Vu l'appel principal de l'avocat de M. Michel Z... en date du 21 mars 2017, sur les dispositions pénales et civiles des arrêts du 16 mars 2017 ;
Vu les articles 380-1 et suivants, 706-75-2 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que M. Michel Z..., ayant épuisé son droit de faire appel des arrêts du 16 mars 2017 par son autre appel en date du
20 mars 2017, l'appel de son avocat en date du 21 mars 2017 est irrecevable ;
Attendu que l'appel principal du procureur général concernant M. A... et l'appel incident du ministère public concernant M. Z... sont recevables ;
Par ces motifs :
DÉCLARE recevable l'appel principal de M. Z... ;
DÉCLARE recevables l'appel principal du procureur général près la cour d'appel de Lyon formé contre M. A... et l'appel incident du procureur général près la cour d'appel de Lyon formé contre M. Z... ;
DÉCLARE irrecevable l'appel principal de l'avocat de M. Z... ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises spécialement et autrement composée du Rhône ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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