Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 février 1991. 89-13.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.080

Date de décision :

13 février 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Union des assurances de Paris, UAP, assureur de la société Othec, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre B), au profit : 1°/ du bureau d'études Othec, dont le siège est à Paris (4e), ..., pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ de M. Daniel X..., demeurant à Paris (4e), ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Othec, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société anonyme Union des assurances de Paris (UAP), de Me Parmentier, avocat du bureau d'études Othec et de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'avis donné aux avocats ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1989), que la société Ocefi, devenue Cogem puis Cogedim, assurée auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) en police maître d'ouvrage et en "police complémentaire de groupe" a fait édifier deux immeubles d'habitation sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte et de la société Othec, également assurée auprès de l'UAP ; que la société Degaine Oce a été chargée du gros oeuvre ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné les constructeurs et la société Cogedim qui a appelé ces constructeurs et son assureur en garantie puis, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Othec, a assigné en intervention forcée le liquidateur ainsi que l'UAP en qualité d'assureur de cette société ; Attendu que l'UAP fait grief à l'arrêt d'avoir dit que, dans les rapports entre constructeurs, la charge finale de la condamnation serait supportée à hauteur de 80 % par la société Degaine et à hauteur de 20 % par M. Y..., étant toutefois précisé qu'en cas de paiement du syndicat des copropriétaires ou de la société COGEDIM par l'UAP, cette dernière ne pourrait se faire garantir qu'à concurrence de 90 % de la somme totale, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il est contradictoire de dire que le Bet Othec étant actuellement en liquidation judiciaire, toute demande à son encontre est irrecevable, que son assureur l'UAP établit, sans être contredit que, dès 1984, le plafond des garanties qui lui étaient accordées était atteint ; que, dès lors, la part de 20 % attribuée à la maîtrise d'oeuvre restera, dans les rapports internes entre constructeurs à la charge de l'architecte Y..., tenu d'une mission complète de maître d'oeuvre, 80 % étant à la charge de la société Degaine -soit 100 %- et de limiter la garantie de l'UAP à 90 % de la somme totale car elle doit conserver à sa charge la part de l'Othec, assuré auprès d'elle au titre d'un autre contrat même si celui-ci n'est plus appliqué (contradiction de motifs, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; 2°/ que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations dans la mesure où, retenant 80 % de responsabilité à la charge de la société Degaine et 20 % à M. Y..., tenu d'une mission complète d'architecte, les condamnant in solidum, il limite à 90 % l'action en garantie de l'UAP tenue seulement au titre de la police maître d'ouvrage, et, limitant son droit de recours, fait en dernier lieu produire effet à une police dont il reconnait que le plafond de garantie étant atteint, elle ne pouvait jouer en la cause ; 3°/ que l'arrêt viole "l'article L. 212-12" du Code des assurances puisqu'il donne moins de droit à l'assureur l'UAP que n'en aurait son assuré la Cogedim, de recourir, sans restriction et pour le tout contre les responsables, condamnés in solidum, malgré la défaillance de l'un deux (violation des articles 1249 et suivants, 1251 du Code civil, L. 121-12 du Code des assurances)" ; Mais attendu que le moyen, qui concerne exclusivement la société Degaine et M. Y..., contre lesquels le pourvoi n'a pas été dirigé, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Union des assurances de Paris UAP, envers le bureau d'études Othec et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-02-13 | Jurisprudence Berlioz