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Cour de cassation, 17 juin 1970. 70-90.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

70-90.306

Date de décision :

17 juin 1970

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par : I - 1° X... (Jean-Pierre) ; 2° Y... (Joseph) ; 3° Z... (Guy) ; 4° A... (Jacques), contre un arrêt de la Cour d'asises de Loire-Atlantique du 19 décembre 1969 qui les a condamnés : X... à 9 ans de réclusion criminelle, Y... à 6 ans de réclusion criminelle, Z... à 15 ans de réclusion criminelle et A... à 7 ans de réclusion criminelle pour vols qualifiés, tentative de vol qualifié, vol, recel, association de malfaiteurs ; II - Par X... et Y... contre les arrêts de la même Cour d'assises du même jour statuant sur les réparations civiles ; LA COUR, Vu la connexité, joignant les pourvois ; Sur les pourvois de X... et de A... ; Attendu que ni X... ni A... ne produisent de moyen à l'appui de leur pourvoi ; Vu les mémoires produits pour Y... et Z... ; Sur les pourvois de Y... et Z... : Sur le moyen unique de cassation proposé pour Y... et pris de la violation de l'article 379 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 593 du même code et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats fait mention de la déposition du sieur Robert B... et des réponses à cette déposition des accusés Z... et C... ; "alors que l'article 379 du code de procédure pénale prohibe formellement, à moins que le président n'en ait autrement ordonné, de faire mention au procès-verbal des débats de toute indication touchant le fond des débats et en relation avec la culpabilité des accusés ; "qu'il n'est pas contesté que ces mentions ont été inscrites à la demande du conseil du demandeur avec l'accord du président de la Cour d'assises, mais qu'il était indispensable, pour satisfaire aux exigences légales que celui-ci rende une ordonnance d'inscription ; "et que les dispositions de l'article 379 étant d'ordre public, l'arrêt attaqué ne saurait échapper à la censure de la Cour de Cassation ; Et sur le moyen additionnel de cassation proposé pour Z... et pris de la violation des articles 379, 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal mentionne qu'à trois reprises, le président, d'office ou sur la demande d'une des parties, a ordonné la relation au procès-verbal des débats des dires de certains accusés, notamment Z... et de la déposition d'un témoin ; "alors que, s'agissant d'une exception à l'interdiction générale de relater le contenu des débats, le président aurait dû rendre des ordonnances en ce sens et ne pas se contenter de la seule indication portée au procès-verbal ; Les deux moyens étant réunis ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce : "A la demande de Me Isorni, conseil de l'accusé Y..., le président a ordonné que soit mentionnée au procès-verbal l'affirmation suivante faite par B..." et après transcription de cette déclaration le même procès-verbal ajoute : "Toujours à la demande de Me Isorni le président a ordonné que soit mentionnée au procès-verbal des débats la réponse de l'accusé Z... faite immédiatement après la déposition ci-dessus ; l'accusé interpellé déclarant : c'est exact. Le président a ordonné d'office que soit mentionnée au procès-verbal des débats la riposte de C... accusé qui a répondu : C'est faux" ; Attendu qu'il est ainsi établi que c'est sur ordre du président que les déclarations du témoin B... et des accusés Z... et C... ont été transcrites au procès-verbal ; Qu'il en résulte que les prescriptions de l'article 379 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues ; Qu'en effet si ledit article prescrit qu'il ne soit fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés ni du contenu des dépositions à moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, ce texte n'exige pas que la décision du président ait la forme d'une ordonnance et soit constatée autrement que par une mention au procès-verbal des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Z... et pris de la violation des articles 288 à 291, 296, 591, 593 du Code de procédure pénale et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le tirage au sort du jury de jugement, le 15 décembre, a eu lieu sur une liste de session composée de 22 jurés titulaires et du premier juré suppléant, au motif que deux jurés avaient été précédemment excusés et que trois autres l'avaient été au début de l'audience ; "alors que ce sont quatre jurés, et non pas deux, qui avaient été précédemment dispensés sans limitation de durée, par arrêts des 9 et 12 décembre ; qu'il n'est pas constaté qu'aucun se soit présenté ensuite et ait été valablement réinscrit sur la liste de session ; qu'ainsi le nombre de jurés titulaires idoines était de vingt et devait être complété par trois suppléants ; "et alors qu'à supposer que la présence, parmi les jurés de jugement d'un des jurés ainsi excusés vaille présomption de réinscription, le nombre des jurés titulaires n'était porté qu'à vingt et un, ce qui obligeait à recourir à deux jurés suppléants ; qu'ainsi en toute hypothèse le tirage au sort a eu lieu sur une liste comprenant le minimum légal de noms et irrégulièrement composée ; Attendu que le procès-verbal de formation du jury de jugement constate : "Le greffier a fait appel des jurés titulaires non excusés et non dispensés compris sur la liste dressée en exécution de l'article 266 du code de procédure pénale. Vingt-deux jurés titulaires et six jurés suppléants ont répondu présent. Le président a déclaré qu'attendu que le nombre des jurés titulaires idoines était réduit à moins de vingt-trois, il y avait lieu pour compléter ce nombre, d'adjoindre aux 22 titulaires le premier juré suppléant M. D... Raymond présent dans la salle. Les boules portant le nom de chacun des 22 jurés titulaires et du 1er juré suppléant ont été déposées dans l'urne" ; Attendu qu'il résulte de ces énonciations qui sont reproduites au procès-verbal des débats et qui ne sont contredites par aucune autre pièce authentique de la procédure que le tirage au sort du jury de jugement de l'affaire concernant le demandeur a eu lieu dans les conditions prescrites par la loi ; Qu'il appert en effet de la procédure que deux jurés avaient été dispensés définitivement et rayés de la liste de session par arrêt du 9 décembre 1969, que l'absence de trois autres jurés avait été constatée à l'appel du 15 décembre 1969 précédant le tirage au sort et que dès lors le nombre des jurés présents n'était plus que de vingt-deux ainsi que le constate le procès-verbal ; Que si, par un arrêt du 10 décembre 1969, la Cour avait excusé les jurés E... et F..., ceux-ci n'avaient pas été rayés définitivement de la liste de session ; qu'ils ont pu reprendre leurs fonctions les jours suivants sans que la Cour ait été tenue de constater par arrêt cet événement qui ne constituait pas une modification de la liste du jury signifiée aux accusés qui avaient connaissance dès l'appel des jurés, des noms de ceux qui devaient participer au tirage au sort du jury de jugement ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Z... pris de la violation des articles 378, 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, manque de base légale ; "en ce que plusieurs des procès-verbaux distincts dressés pour chacune des audiences consacrées à la cause n'ont pas été signés par le greffier, mais seulement par le président ; "alors que la signature du greffier est exigée au même titre que celle du président ; Attendu qu'un seul et même procès-verbal peut légalement constater le déroulement des débats d'une affaire qui a successivement occupé plusieurs séances et que dans ce cas il suffit que la signature du président et celle du greffier soient apposées à la fin de ce procès-verbal ; Que dans le procès instruit contre Z..., le greffier a, dans un procès-verbal dressé sur un seul et même cahier relaté les audiences des 15, 16, 17 18 et 19 décembre 1969 ; Que si certaines parties de cet acte n'ont été signées que par le président seul, ledit procès-verbal se termine en ces termes ; "Le présent procès-verbal a été dressé par M. Bertin greffier, lequel présent à la première audience a assisté à toutes celles ultérieures et qui a, avec le président signé ledit procès-verbal pour valoir ce que de droit" ; Que cette ultime mention est suivie de la signature du président et de celle du greffier ; Que ces signatures apposées à la fin du procès-verbal suffisent pour constater l'accomplissement de toutes les formalités qui y sont énoncées et qu'ainsi il n'y a pas eu violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Z... et pris de la violation des articles 282, 107, 550 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, 58 et suivants du Code de procédure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'exploit de signification de la liste du jury à Z... en même temps qu'à plusieurs autres accusés contient une addition et un renvoi non approuvés qui portent sur la date de l'exploit et sur la signification à Z... personnellementt ; qu'à défaut d'approbation la réalité de la signification à Z... et la date de cette signification ne sont pas légalement établies ; "alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité ; "et alors d'autre part que l'exploit qui porte signification à huit accusés, ne constate pas la remise de copie à chacun d'eux comme l'exige la loi ; Attendu que la signification de la liste des jurés a été faite à plusieurs accusés, parmi lesquels Z..., par un seul exploit qui constate qu'il a été délivré "à chacune de leur personne séparément les 21 novembre et 24 novembre 1969" ; Que si, dans un unique renvoi non approuvé par lui, l'huissier a précisé que la signification avait été faite en ce qui concerne Z... à l'hôpital Saint-Jacques et que cet accusé avait signé l'original le 24 novembre 1969, et si dès lors cette mention doit être tenue pour non avenue, son absence ne saurait entraîner la nullité de l'exploit ; Qu'en effet la mention du lieu de la signification faite à personne n'est pas exigée par la loi et la date à laquelle cet acte a été délivré figure, sans renvoi, en tête de l'exploit ; Attendu enfin que la liste des jurés de la session est transcrite dans l'exploit et que celui-ci énonce, après énumération des personnes auxquelles il a été délivré qu'il "a laissé copie des présentes" ; Qu'il en résulte que chacun des accusés a reçu la copie de la liste du jury de session ainsi que l'exige la loi et que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 266, 591 et 593 du code de procédure pénale, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le tirage au sort de la liste de session n'a pas eu lieu en audience publique comme l'exige l'article 266" ; Attendu que le tirage du jury de session constitue un acte d'administration judiciaire contre lequel il n'appartient pas aux accusés de se pourvoir ; Qu'à leur égard la loi n'exige qu'une chose ; c'est que la liste des jurés leur soit régulièrement signifiée, ce qui a lieu en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli. Et attendu que la procédure est régulière, que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury et que les dommages-intérêts sont justifiés ; REJETTE les pourvois.

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