Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
25 Février 2025
N° RG 23/09922
N° Portalis DB3R-W-B7H-ZB6A
N° Minute : 25/59
AFFAIRE
[Y], [J] [C],
[G] [N] épouse [C]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [Y], [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant et assisté par Me Claudette ELEINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D609
Madame [G] [N] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante et assistée par Me Claudette ELEINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D609
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Madame [E] [T], substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DE LA DEMANDE
M. [Y] [C] et Mme [G] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 11] (Guinée).
Etant résidents thaïlandais depuis l’année 2014, ils ont adopté l’enfant [I] [D], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 14] (Thaïlande) de Mme [X] [D], en vertu d’une décision d’approbation du comité du centre administratif d’adoptions d’enfants thaïlandais en date du 3 août 2022 enregistrée à l’état civil de [Localité 10] le 23 septembre 2022.
Par décision en date du 10 octobre 2022, l’officier de l’état civil de l’[Localité 9] (province de Samut Sakhon – Thaïlande) a accordé la modification des prénom et nom de l’enfant, qui se nomme [E] [C].
Par requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. [Y] [C] et Mme [G] [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une demande d’adoption plénière de droit français de l’enfant [E] [C].
Par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre au motif que l’adoption sollicitée est une adoption internationale relevant de la compétence spécialisée de cette juridiction.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle elles se sont présentées, en présence de [E].
M. [Y] [C] et Mme [G] [N], assistés de leur avocat, maintiennent leur demande d’adoption plénière. Ils précisent que l’adoption n’est pas une adoption internationale mais bien une adoption de droit interne thaïlandais, dans la mesure où ils étaient à l’époque de l’adoption résidents thaïlandais depuis plusieurs années. Ils précisent que le retour en France de la famille à la fin de l’année 2022 est la conséquence d’une mutation professionnelle de M. [Y] [C] concrétisée en juillet 2022 et non de l’adoption de [E]. Ils ajoutent que l’adoption a été réalisée dans le respect de la procédure thaïlandaise et que le consentement de l’autorité publique chargée de la tutelle de [E], qui a été abandonnée par sa mère biologique, a bien été recueilli. Ils indiquent qu’après une période de placement probatoire, l’adoption définitive de l’enfant a été validée, comme le prévoit le droit thaïlandais, par une procédure administrative. Ils décrivent une très bonne évolution de [E] et souhaitent que l’adoption soit entérinée en droit français.
Le ministère public émet un avis réservé au motif que l’acte de consentement de la mère biologique à l’abandon de ses droits n’est pas produit.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal a invité les requérants à produire l’acte de consentement de la mère biologique à l’abandon de ses droits parentaux.
Le ministère public a produit cette pièce, obtenue par la mission pour l’adoption internationale de son homologue thaïlandais, le 31 janvier 2025.
Le délibéré a été prorogé au 25 février 2025 afin que les requérants traduisent cette pièce en langue française. Cette pièce a été produite le 18 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision susceptible d’appel,
PRONONCE l’adoption plénière de l’enfant [E] [C], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 14] (Thaïlande) de Mme [X] [D] par
M. [Y], [J] [C]
Né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12] (Isère),
Et
Mme [G] [N]
Née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 15] (Guinée),
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 11] (Guinée)
AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;
DIT que l’adoptée portera le prénom [E] et le nom de famille [C] selon déclaration conjointe de choix de nom de famille en date du 10 janvier 2025,
DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 12 juillet 2023, jour du dépôt de la requête,
ANNEXE la requête au présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge des requérants,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leur conseil et qu'elle sera portée à la connaissance du Procureur de la République,
DIT qu'à la requête du Procureur de la République, la transcription du présent dispositif sera faite sur les registres du service central de l'Etat-Civil de [Localité 13],
signé le 25 février 2025 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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