Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01518 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7LH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2023 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2022F00111
APPELANTE
Mme [X] [S]
née Le 7 janvier 1941 à [Localité 5],
de nationalité française,
demeurant:
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
INTIMEE
S.A.R.L. ARTS ET ART
Prise en la personne de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculé au RCS de Paris sous le n°492 483 854
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
Douglas BERTHE, Conseiller
Marie GIROUSSE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Laurène BLANCO
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie RECOULES, Présidente de chambre, et par Mme Laurène BLANCO, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
Par acte en date du 21 avril 2015, Mme [X] [S] et la société Arts et Art ont signé un contrat de bail dérogatoire pour une durée de 12 mois avec effet au 1er mai 2015 jusqu'au 30 avril 2016 renouvelable par période de douze mois dans la limite de trente-six mois pour des locaux situés [Adresse 3].
Suite à des difficultés financières rencontrées par la société Arts et Art, un protocole d'accord a été signé le 5 octobre 2020 entre les parties dans lequel Mme [S] a accepté d'abandonner le paiement de la somme de 14.866,50 euros représentant le 2ème trimestre de loyer, provisions sur charges et taxe foncière de l'année 2020. En contrepartie, la société Arts et Art s'est engagée à procéder au paiement de la somme de 14.866,50 euros représentant le 3ème trimestre en trois mensualités.
Le protocole n'ayant pas été exécuté par la société Arts et Art, ni le paiement des loyers courants repris, Mme [S] a, par acte du 22 juillet 2021, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 44.022,70 euros.
Par acte en date des 27 septembre et 4 octobre 2021, Madame [X] [S] a assigné la SARL Arts et Art devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail dérogatoire avec toutes conséquence de droit et condamner la locataire à payer la somme de 44.022,70 euros au titre de l'arriéré locative arrêté au 3ème trimestre 2021, outre la clause pénale et une indemnité d'occupation.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence de contestation sérieuse.
Par acte du 7 janvier 2022, Mme [S] a assigné la société Arts et Art devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement en date du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bobigny s'est notamment déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par déclaration en date du 23 janvier 2023, Mme [S] a interjeté appel total du jugement du 11 mai 2018.
Moyens et prétentions
Par conclusions déposées le 21 mars 2023, Mme [S], appelante, demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel formé par Mme [S] à l'encontre du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a statué sur la seule compétence ;
- infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
Statuant à nouveau,
- déclarer que le tribunal de commerce de Bobigny est compétent ;
- condamner la société Arts Et Art aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 12 mars 2023, la société Arts et Art demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ;
- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [S] au paiement de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties.
SUR CE,
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 2044 du code civil, « la transaction est le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ».
Mme [S] expose que le litige porte sur l'inexécution du protocole d'accord par la société Arts et Art, que la seule question dans le cadre de la présente procédure est celle de la compétence de la juridiction consulaire pour statuer sur une demande en paiement dans laquelle le statut des baux commerciaux n'est pas en cause, que le protocole d'accord entre les parties est une acte mixte, conclu entre un commerçant et une non commerçante, que la bailleresse, non commerçante, dispose d'une option et peut saisir le tribunal de commerce ou le tribunal civil compétent, ce même si les sommes dues sont des loyers, qu'en conséquence la cour déclarera recevable l'appel formée Mme [S] à l'encontre du jugement du 10 janvier 2023 et infirmera le jugement.
La société Arts et Art expose qu'en vertu de l'article L145-5 du code de commerce, qui régit le bail dérogatoire, et, en application de l'article R.211-4 du code de l'organisation judiciaire, le litige portant sur l'exécution d'un engagement contenu dans un bail soumis aux statut des baux commerciaux relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, que le bail dérogatoire conclu entre les parties s'est prorogé au-delà de la durée de 36 mois prévue au contrat, que le litige portant sur les engagements contenus dans le bail de location soumis désormais au statut des baux commerciaux, le tribunal de commerce est incompétent pour en connaître et le jugement rendu doit être confirmé, que les loyers impayés visés dans le protocole sont fixés et régis dans le bail de location à l'article « VII ' Conditions financières », le litige portant donc bien sur les engagements contenus dans le bail soumis désormais au statut des baux commerciaux d'autant que les sommes sollicitées par l'appelante sont contestées par la société Arts et Art, qu'en conséquence, le tribunal de commerce de Bobigny n'est compétent dans la mesure où le litige porte uniquement sur l'application du bail commercial.
Le tribunal s'est déclaré incompétent, pour une bonne administration de la justice au motif que le tribunal judiciaire de Bobigny a déjà été saisi du litige entre les parties et que la résolution d'un contrat de bail est de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Cependant et, contrairement à ce que soutient la locataire, l'objet du litige dont a été saisi le tribunal de commerce de Bobigny par Mme [S] porte sur la non-exécution du protocole transactionnel, signé par les parties le 5 octobre 2020, et non sur le bail dérogatoire et le bail commercial qui lui aurait été substitué à l'issue, dès lors il ne tend pas aux mêmes fins que l'action introduite devant le juge des référés.
En outre, le juge saisi d'une action en paiement au titre de l'exécution d'une transaction n'a d'autre pouvoir que de vérifier l'existence de concessions réciproques ou de prononcer la nullité éventuelle de la transaction qui serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes m'urs.
Mme [S] n'ayant pas la qualité de commerçante, la transaction conclue avec la société Arts et Art est un acte mixte dont elle peut saisir en exécution au choix le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce, lequel ne pouvait donc se déclarer incompétent.
Le jugement du tribunal de commerce sera infirmé de ce chef et l'affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé sur les dépens.
La société Arts et Art succombant en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny, le 10 janvier 2023, sous le numéro RG 2022F00111 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Statuant de nouveau,
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny ;
Y ajoutant,
Condamne la société Arts et Art à supporter la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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