Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09200 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KO66
MINUTE n° : 2025/ 119
DATE : 26 Février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. GIGARO ETUDES ET CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, du barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant), Me Didier ADJEDJ, du barreau de CARPENTRAS (avocat plaidant)
DEFENDEURS
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [J] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ESCOFFIER
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ESCOFFIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [B] et Madame [J] [B] sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 1] et ils ont confié à la SAS GIGARO ETUDES ET CONSTRUCTIONS la réalisation des travaux suivants sur ce bien :
- par devis accepté DEV-2023/09-0004 du 28 septembre 2023 rectifié le même jour, la remise en état de deux chambres, d'une cuisine, outre des travaux de plomberie et d'électricité, ce pour un montant TTC de 34 047,74 euros ;
- par devis accepté DEV-2023/10-0004 du 17 octobre 2023, la réalisation d'un système de climatisation gainable de marque DAIKIN pour un montant TTC de 18 240 euros ;
- par devis accepté DEV-2023/11-0001 du 20 novembre 2023, la réfection d'une salle de bains pour un montant TTC de 17 732 euros ;
- par devis accepté DEV-2024/02-0001 du 8 février 2024, la réalisation de travaux supplémentaires de placo chambre 1 et cuisine, dalle béton salle de bains et douche pour un montant TTC de 2932,60 euros ;
- par devis accepté DEV-2024/04-0003 du 4 avril 2024, la réalisation de travaux supplémentaires d'électricité et de placo pour un montant TTC de 2250 euros ;
- par devis accepté DEV-2024/04-0007 du 16 avril 2024, la réalisation d'un plancher chauffant dans la chambre 1 pour un montant TTC de 599,50 euros.
Le 7 juin 2024, un procès-verbal de réception de l'ensemble des travaux de rénovation d'appartement a été signé par les parties avec des réserves concernant la salle de bains, des rayures du carrelage au sol, un endommagement du réfrigérateur, le cache des climatisations, des plinthes manquantes ainsi que deux prises électriques dans la chambre. Un constat de levée des réserves a été signé par les parties à la date du 7 juin 2024.
La SAS GIGARO ETUDES ET CONSTRUCTIONS a réclamé aux époux [B] le solde des factures dues, estimant avoir accompli les prestations tandis que, par mise en demeure adressée le 30 août 2024 par commissaire de justice, les époux [B] ont fait part à leur cocontractant de divers désordres au carrelage, au réfrigérateur, à la peinture, une pose partielle du chauffage au sol, outre des retards dans l'accomplissement des travaux, et lui ont réclamé à ce titre une somme réparatoire de 17 309,50 euros et une somme de 399 euros au titre des frais de procédure.
Suivant ses assignations délivrées le 28 novembre 2024 à Monsieur [H] [B] et à Madame [J] [B], auxquelles elle se réfère à l'audience du 8 janvier 2025, la SAS GIGARO ETUDES ET CONSTRUCTIONS a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1792 et 1792-6 du code civil, de :
CONDAMNER Monsieur [H] [B] et Madame [J] [B] à lui payer à titre de provisions la somme de 8448,84 euros ;
JUGER qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [H] [B] et Madame [J] [B] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER en tout les dépens.
Monsieur [H] [B] et Madame [J] [B], cités tous deux à étude de commissaire de justice, n'ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
A titre liminaire, il est relevé que l'article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties.
Sur la demande principale :
La requérante vise indifféremment les fondements juridiques tirés de :
- l'article 834 du code de procédure civile selon lequel, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
- l'article 835 alinéa 1er du même code, aux termes duquel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
- l'article 835 alinéa 2 du même code, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier, ou d'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aucune considération d'urgence n'est manifestement mise en avant par la requérante, s'agissant en l'espèce de réclamer des factures impayées.
De même, les défauts de paiement invoqués ne sauraient constituer un trouble manifestement illicite nécessitant une mesure conservatoire ou une remise en état, ni un risque de péril imminent qu'il conviendrait de prévenir.
Le seul fondement pertinent est celui de l'article 835 alinéa 2 précité permettant au juge des référés d'accorder une provision au créancier démontrant une obligation non sérieusement contestable.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une opposition aux demandes par le défendeur.
La requérante prétend que l'obligation de réparation s'appuie sur les articles 1792 et 1792-6 du code civil opérant une purge des désordres apparents lors de la réception des ouvrages. Il est notamment versé aux débats les diverses factures portant sur les devis désignés ci-dessus permettant de démontrer l'existence d'un impayé de 8448,84 euros de la part des maîtres d'ouvrage.
De plus, le procès-verbal de réception du 7 juin 2024 est suivi d'un constat de levée des désordres à la même date.
La requérante souligne à raison que les griefs invoqués par les défendeurs dans leur mise en demeure du 30 août 2024 concernent pour l'essentiel des désordres réservés ayant été levés (rayures du sol, sol mal réalisé, pose partielle du chauffage au sol, dégradation du réfrigérateur). Par conséquent, les époux [B] ne sont pas bien fondés à opposer une contestation sérieuse tirée de ces griefs, ne pouvant fait l'objet d'une action en réparation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Les époux [B] contestent en outre le taux de TVA de certaines factures, mais il est relevé que ce taux de 20 %, contrairement aux 10 % retenus par ailleurs, concerne deux devis des 17 octobre 2023 et 4 avril 2024 qu'ils ont acceptés. Aussi, aucune contestation sérieuse ne peut être relevée de ce chef.
S'agissant des éclats de peinture invoqués par les époux [B], la requérante est bien fondée à prétendre que ces désordres étaient manifestement apparents lors de la réception et qu'en tout état de cause aucun élément n'établit à ce stade qu'elle en soit l'auteur, plusieurs entreprises ayant pu intervenir sur le chantier.
Le seul élément pertinent allégué par les époux [B] concerne les potentiels retards dans l'accomplissement des prestations, alors qu'à défaut de précisions sur les devis, il est attendu en la matière un délai raisonnable de la part de l'entrepreneur.
Les réalisations sont postérieures à un délai de quatre mois depuis la signature du premier devis et pourraient ainsi donner lieu à engagement de la responsabilité contractuelle de la requérante. Les époux [B] seraient recevables, en tout cas pour pour partie, à opposer une exception d'inexécution de leur obligation contractuelle de paiement.
Dès lors, il convient plus justement d'estimer à la somme de 7500 euros le montant non sérieusement contestable des paiements dus par les défendeurs.
Les époux [B] seront condamnés à payer cette somme à titre de provision à la SAS GIGARO ETUDES ET CONSTRUCTIONS, somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024 conformément à l'alinéa 1er de l'article 1231-6 du code civil.
La SAS GIGARO ETUDES ET CONSTRUCTIONS sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Les époux [B], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens de l'instance.
L'équité commande de ne pas laisser à la requérante la charge de ses frais irrépétibles et de condamner les époux [B] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS GIGARO ETUDES ET CONSTRUCTIONS sera déboutée du surplus de sa demande de ce chef.
Par ailleurs, aucune circonstance ne conduit à écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [H] [B] et Madame [J] [B] à payer à la SAS GIGARO ETUDES ET CONSTRUCTIONS la somme de 7500 euros (SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de provision, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024.
CONDAMNONS Monsieur [H] [B] et Madame [J] [B] aux entiers dépens de l'instance.
CONDAMNONS Monsieur [H] [B] et Madame [J] [B] à payer à la SAS GIGARO ETUDES ET CONSTRUCTIONS la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTONS la SAS GIGARO ETUDES ET CONSTRUCTIONS du surplus de ses demandes principales et accessoires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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