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Cour de cassation, 02 décembre 1997. 96-18.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.810

Date de décision :

2 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Jamain, dont le siège est à Argent-sur-Sauldre, 18410 Clémont-sur-Sauldre, aux droits de laquelle vient actuellement la société Volailles Coeur de France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Bourges (1re chambre), au profit du directeur général des Douanes et des Droits indirects, dont le bureau central est ...Université, 75007 Paris, représenté par le directeur régional du Centre, ..., représenté par M. Jean-Louis Segers, inspecteur des Douanes, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Volailles Coeur de France, aux droits des Etablissements Jamain, de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et des Droits indirects, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 avril 1997, Me Baraduc-Benabent, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Etablissements Jamain contre une décision rendue par le tribunal de grande instance de Bourges le 4 juillet 1996, au profit du directeur général des Douanes et des Droits indirects ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Volailles Coeur de France, aux droits de la société Etablissements Jamain, de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur général des Douanes et des Droits indirects ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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