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Tribunal Administratif de Marseille, 22 octobre 2024. 2405270

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2405270

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 2 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint à l'association CVVC, et à tous occupants de son chef, de libérer le hangar 103, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 8 octobre 2024, à 14 heures en présence de Mme Muriel Mendes, greffière d'audience, M. Argoud a lu son rapport et entendu : - Me Abbou représentant la Société d'Exploitation des Zones Aéronautiques et Mécaniques d'Eyguières (SEZAME) et la commune d'Eyguières, qui - Me de la Grange, représentant l'association Centre de Vol à Voile de la Crau (CVVC). La clôture de l'instruction a été différée au 15 octobre à 14h00. Des pièces complémentaires, enregistrées le 11 octobre 2024, ont été présentées pour l'association CVVC. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " 2. Il est constant que l'association CVVC n'a pas exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance du 2 juillet 2024. 3. Il résulte de l'instruction, compte tenu d'une part des diligences accomplies en vain par l'association CVVC pour trouver un aérodrome capable d'accueillir ses aéronefs, et d'autre part de la mise à l'instruction, à l'issue de la phase d'admission prévue au 2ème alinéa de l'article R. 822-2 du code de justice administrative, du pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 8 août 2024, que, dans les circonstances de l'espèce, et bien que l'astreinte de 500 euros par jour prononcée par l'ordonnance du 2 juillet 2024 continue à courir, il y a lieu de supprimer l'astreinte provisoire courant jusqu'à la date de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : L'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de l'association CVVC, courant jusqu'à la date de la présente ordonnance, est supprimée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Eyguières, à la SEMOP Société d'Exploitation des Zones Aéronautiques et Mécaniques d'Eyguières et à l'association Centre de Vol à Voile de la Crau. Fait à Marseille, le 22 octobre 2024. Le juge des référés, Signé JM Argoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier

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