Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09567 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GYC
MINUTE: 24/2298
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [T] [W]
né le 14 Avril 1998 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 5],
Présent assisté de Me Kenza LARBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [J] [W]
Présente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 novembre 2024.
Le 14 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [T] [W] avec prise d’effets au 13 novembre 2024.
Depuis cette date, Monsieur [C] [T] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 18 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [T] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, Me Kenza LARBI, conseil de Monsieur [C] [T] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [C] [T] [W] soutient que la procédure est irrégulière en ce que les certificats médicaux figurant en procédure ne seraient pas suffisamment motivés et que la notification qui en a été faite à l’intéressé serait irrégulière.
En l’espèce, il convient de constater que les différents certificats médicaux figurant en procédure comportent des indications précises et détaillées concernant l’état de l’intéressé et son évolution depuis le début de la mesure. Le contenu de ces certificats ne saurait être remis en cause par le juge des libertés et de la détention qui n’a aucune appréciation à porter sur la pathologie du patient, ni les soins qui lui sont prodigués.
S’agissant des notifications des certificats médicaux des 24h et 72h, s’il est exact que ces derniers ne comportent pas le nom du patient, les conditions dans lesquelles ils ont été rédigés peuvent être vérifiées grâce à leurs mentions. Il est constant que le médecin ayant signé chacune de ces notifications et constaté l’impossibilité pour le patient d’en prendre connaissance en raison de son état est toujours le médecin ayant procédé à l’examen et que les dates de rédactions concordent.
Dès lors, la procédure est parfaitement régulière. Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [C] [T] [W] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (soeur) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 14 novembre 2024 avec prise d’effets au 13 novembre 2024, à la suite de troubles du comportement à domicile (agression de sa soeur). A l’examen initial, il était constaté un contact méfiant, des délires de persécution et de filiation, une anosognosie et un risque de récidive de passage à l’acte hétéro agressif.
L’avis motivé en date du 18 novembre 2024 mentionne que le patient juge son hospitalisation non bénéfique et revendique sa sortie sans cesse. Il reconnait avoir donné un coup de poing sans raison devant les soignants, mais conteste devant sa famille. Il conteste son traitement médicamenteux tous les jours et dissimule ses médicaments dès que possible. Une surveillance quotidienne est nécessaire car il ne comprend pas la nécessité des soins.
A l’audience Monsieur [C] [T] [W] déclare qu’il n’a pas compris les raisons pour lesquelles il a été hospitalisé. Il s’agit de sa seconde hospitalisation. Il indique que personne ne lui a jamais dit qu’il était malade et conteste que ce soit le cas. Il affirme être dans un état normal et ne pas avoir besoin de soins. Il conteste consommer des stupéfiants. Il réfute également avoir commis des violences sur sa soeur. Il affirme que cette dernière ment. Il insiste sur sa volonté de quitter l’hôpital et sur le fait qu’il n’a nullement besoin de soins.
Madame [J] [W] indique que son frère était quelqu’un de très sociable, qui a fait des études et travaillait. Elle explique que depuis 3 ans il s’est renfermé, qu’il a arrêté de travailler et s’est éloigné de ses amis. Elle indique que sa famille n’a pas tout de suite perçu qu’il allait mal. Elle explique qu’ils se sont rendus compte qu’il consommait des stupéfiants et qu’ils ont constaté que son retrait du monde s’aggravait. Elle indique qu’il a également eu des hallucinations visuelles et auditives et qu’il a commencé à être violent envers les membres de sa famille. Elle explique avoir demandé son hospitalisation pour la première fois à l’été 2024 en raison de la dégradation de son état. Elle précise qu’il a été très difficile pour sa famille d’accepter sa maladie. Elle confirme que son frère pense ne pas être malade. Elle explique qu’il a fugué de sa première hospitalisation et que sa famille a décidé de le faire sortir contre avis médical parce qu’il avait promis de se faire soigner. Elle indique qu’il n’a pas respecté son suivi et qu’il est de nouveau devenu violent. Elle confirme avoir été frappée sans raison par ce dernier avant sa dernière hospitalisation. Elle explique que sa famille est désormais consciente qu’il a besoin de soins pour pouvoir reprendre sa vie.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [C] [T] [W] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [T] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité soulevés,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [T] [W],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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